La lettre juridique n°758 du 18 octobre 2018 : Droit des personnes

[Jurisprudence] La loi sur la liberté des funérailles : une loi de police ?

Réf. : Cass. civ. 1, 19 septembre 2018, n° 18-20.693, F-P+B+I (N° Lexbase : A6544X7I)

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par Magali Bouteille-Brigant, Maître de conférences en droit privé, Le Mans-Université, Membre du Themis-Um et de l'Institut du Risque et des Assurances

le 18 Octobre 2018

Dans l’arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation est confrontée à un conflit opposant d’une part, la compagne et les enfants d’un ressortissant marocain décédé en France, qui souhaitent conformément à la volonté de ce dernier, procéder à son incinération, et d’autre part, la mère et les collatéraux de celui-ci, qui s’y opposent pour des raisons religieuses et qui revendiquent l’application de la règle de conflits prévue dans la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et partant de la loi marocaine. Devant déterminer la loi applicable quant aux modalités d’organisation des funérailles, la Cour considère que «la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et que la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français».

Par essence douloureux, les moments de deuil peuvent également s’avérer propices à l’épanouissement de conflits intrafamiliaux, concernant non seulement la succession mais également les funérailles et leurs modalités. Comme l’actualité récente le prouve, la résolution de ces conflits est d’autant plus délicate lorsqu’ils sont empreints d’éléments d’extranéité. Elle mobilise alors les règles du droit international privé [1] quant à la détermination de la loi applicable au litige.

 

C’est le cas du conflit opposant, d’une part, les ascendants et collatéraux de Monsieur X, ressortissant marocain domicilié en France et décédé à Limoges, et d’autre part, Madame Z, concubine de Monsieur X et les enfants de ce dernier, issus d’une première union. Ce conflit fut l’objet de l’arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui connaît les honneurs de la publication la plus large.

 

Le conflit concernait, et c’est relativement rare tant les conflits concernent le plus souvent le lieu de sépulture, les modalités des funérailles : les enfants du défunt et sa concubine avaient prévu une célébration religieuse dans une église catholique et sa crémation. La mère du défunt et ses frères et sœurs (les consorts X), s’opposent à cette crémation pour des raisons religieuses et demandent que le corps du défunt soit inhumé. Ces derniers arguaient de l’application de l’article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, lequel prévoit que «l’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité». Or, le défunt était de nationalité marocaine, alors même que sa naissance sur le territoire français lui aurait permis d’adopter la nationalité française. Pour rejeter la demande d’inhumation et satisfaire à la demande de crémation, le premier Président se fonde sur la loi française et la liberté de funérailles qu’elle garantit. En effet, l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté de funérailles énonce que «tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture».

Saisie d’un pourvoi par la mère du défunt, la Cour de cassation devait donc déterminer si le choix du mode de sépulture relevait ou non de la règle des conflits prévue par l’article 1er de la Convention franco-marocaine et, en conséquence si la loi française garantissant la liberté de funérailles devait être écartée. Sa réponse est sans appel. Pour écarter l’application de la règle des conflits et appliquer la loi française, la Cour de cassation énonce que «la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et que la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français».

Pourtant, le choix de qualifier la loi sur la liberté de funérailles de loi de police apparaît surtout répondre à la volonté de neutraliser en la matière l’application de la loi étrangère. Il n’est pas sans soulever des interrogations. Aussi, après avoir constaté la commodité de la qualification de loi de police appliquée à la loi sur la liberté de funérailles (I), envisagerons-nous les ambiguïtés de cette qualification (II).

 

I - La commodité de la qualification de loi de police appliquée à la loi sur la liberté des funérailles  

 

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation assimile la loi du 15 novembre 1887 à une loi de police. Ce faisant, elle reconnaît à cette loi un caractère internationalement impératif qui lui permet de soustraire la question de la détermination de la loi applicable en matière d’organisation des funérailles à toute règle des conflits, évinçant toute possibilité d’application de la loi étrangère (A). Cette qualification a le mérite d’éluder la question du statut de la dépouille mortelle (B).

 

A - Une qualification évinçant la loi étrangère

 

L’éviction de l’application de la loi étrangère en matière d’organisation des funérailles semble des plus communes si l’on s’en réfère à la jurisprudence antérieure, prononcée le plus souvent à propos de conflits portant sur la détermination du lieu de sépulture. Ainsi, dans un arrêt du 12 février 1957, la Cour de cassation, pour refuser l’exhumation d’un cadavre en application de la loi libanaise du défunt, avait déjà considéré que la loi française était d’ordre public [2].  Elle y énonce que la réglementation des funérailles touche au premier chef l’ordre public et doit demeurer résolue selon les dispositions du droit français. De manière plus récente, la cour d’appel de Paris, pour déterminer le lieu de sépulture, avait considéré qu’«en matière de funérailles, la nationalité du défunt est sans conséquence sur la loi applicable, dès lors que la loi française, du 15 novembre 1887, reconnue comme loi de police, trouve une application si le décès est survenu sur le territoire français» [3].

Si l’éviction de la loi étrangère en matière funéraire n’est donc pas nouvelle, le fondement de cette éviction semble des plus fluctuants, si toutefois il est recherché. En effet, certaines décisions, se contentent sans plus d’explications d’appliquer la loi française [4], d’autres au contraire, arguent de la qualité d’ordre public de la loi sur la liberté des funérailles on encore la qualifient de loi de police. Les fondements retenus pour évincer la loi étrangère semblent donc des plus disparates. Cette disparité des critères et les hésitations jurisprudentielles qu’elle emporte semblent être l’écho des difficultés à qualifier le défunt.

 

B - Une qualification éludant la question du statut de la dépouille mortelle

 

Pour le moment, le cadavre est considéré par le droit, non comme une personne mais comme une chose [5]. Cette assimilation ressort soit de la négation de la qualité de personne juridique [6], soit de la référence directe à la catégorie des choses. Ainsi l’article 434-7 du Code pénal (N° Lexbase : L1991AMP) sanctionne le recel de cadavre alors même que le recel se définit comme «le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre, une chose […] en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit». Des juridictions ont même pu envisager le cadavre comme une chose appropriée, c’est-à-dire un bien. Le TGI de Lille a en effet jugé que la dépouille mortelle était «l’objet d’un droit de copropriété familiale» [7].

Toutefois, certains arguments plaident en faveur de la personnification de la dépouille ; les restes des personnes décédées ne doivent-ils pas être traités avec respect, dignité et décence ? L’application de la dignité humaine à la dépouille mortelle n’exclut-elle pas qu’elle soit considérée comme une chose. La réification de la dépouille n’est-elle pas, en elle-même contraire à la dignité ?

 

Aussi, devant les hésitations relatives à la qualification de cadavre, le plus sûr moyen pour écarter la loi étrangère en matière de funérailles et appliquer la loi de liberté de funérailles est de définir cette dernière comme une loi de police. Comme le soulignait Rana Chaaban «Traiter le cadavre comme une chose, un meuble, implique le choix d’une certaine règle des conflits. A l’inverse, rattacher le cadavre au statut personnel, à la personne du de cujus, c’est se fonder sur la loi personnelle du défunt. Réserve étant faite, dans les deux cas, d’une loi de police qui écarterait toute réflexion en termes de méthode conflictuelle» [8].

 

Aussi efficiente que soit la qualification de loi de police retenue par la Cour de cassation, elle paraît néanmoins ambiguë.

 

II - L’ambiguïté de la qualification de loi de police appliquée à la loi sur la liberté des funérailles

 

Si elle répond à l’objectif d’application de réserver aux décès intervenus sur notre territoire l’application de la loi française reconnaissant la liberté de funérailles, il n’en demeure pas moins que la qualification retenue s’avère excessive (A), si bien qu’une qualification alternative semblerait préférable (B).

 

A - Une qualification excessive

 

La reconnaissance de la qualité de loi de police à la loi sur la liberté de funérailles, si elle est opportune en l’espèce, peut interroger. En effet, les lois de police ont pu être définies par la doctrine comme «les règles substantielles dont l’application aux litiges privés internationaux est rendue nécessaire par les Etats en raison de leur contribution à la protection des intérêts publics fondamentaux, leur respect étant jugé essentiel à la sauvegarde de l’organisation sociale, politique ou économique du pays» [9].  Reprise pour l’essentiel par quelques textes internationaux [10], cette définition appelle, pour retenir la qualification de loi de police, la réunion de deux critères. Le premier, le critère fonctionnel, correspond à l’objectif visé par le texte envisagé qui doit participer à l’organisation sociale, politique et économique du pays. Soulignons cependant qu’ainsi défini le critère fonctionnel est beaucoup trop large : toutes les lois ne concourent-elles pas à la garantie des intérêts économiques ou sociaux ? Aussi, est-il préférable de définir les lois de police comme «dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet Etat membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci» [11]. Le second critère, le critère formel, correspond à la portée dont est doté le texte envisagé, qui a vocation à s’appliquer «à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable». La confrontation de ces deux critères à la loi sur la liberté des funérailles laisse le commentateur circonspect : en effet, la loi ne contient pas de disposition spécifique signalant que la loi a vocation à s’appliquer à toute situation entrant dans son champ d’application et le recours au pronom «tout», ne semble pas caractéristique tant d’autres dispositions françaises le contiennent sans pour autant être internationalement impératives comme le sont les lois de police. La satisfaction du critère fonctionnel est elle aussi délicate tant la liberté de funérailles ne semble pas cruciale à l’organisation politique sociale, ou économique de l’Etat. Si elle répond très certainement à des considérations d’ordre public, d’hygiène notamment, et si elle protège les intérêts privés, il est douteux qu’elle soit cruciale pour l’organisation de notre pays, en ce qu’elle ne semble décisive ou vitale. Aussi rejoignons-nous ici Rana Chaaban pour laquelle il est «difficile de qualifier la loi en cause de loi de police tant elle ne constitue pas ‘une loi dont l’observation est cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’Etat français» [12]. La qualification de loi de police semble, à cet égard, excessive.

 

B - Une qualification alternative ?

 

Devant le caractère excessif de la qualification de loi de police, la proposition d’une qualification alternative, mais permettant également la neutralisation de la loi étrangère en matière d’organisation des funérailles, paraît souhaitable. En effet, certains auteurs proposent de raisonner en termes de droits de la personnalité [13]. La neutralisation de la loi étrangère serait ici assurée par le recours à la notion d’ordre public.

De prime abord, un tel raisonnement semble incompatible avec la position de la Cour de cassation qui considère que «la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes…». Cette exclusion paraît ici justifiée dans la mesure où les modalités des funérailles ne s’apparentent aucunement à un élément d’identification de la personne, mais plutôt à l’exercice d’un choix. Aussi, pas plus que les modalités du mariage, uniquement civil, ou religieux, les modalités des funérailles ne semblent avoir vocation à figurer dans l’état de la personne, seule important pour le droit, la date de son décès qui emporte avec elle la fin de la personnalité juridique de la personne. C’est donc à raison que la Cour de cassation a pu écarter l’application de l’article 1er de la loi franco-marocaine du 10 août 1981.

Néanmoins, l’exclusion de la liberté de funérailles de l’état des personnes, n’empêche pas de raisonner en termes de droit de la personnalité ou de statut personnel [14]. En effet, la Cour de cassation elle-même ne poursuit-elle pas en précisant que la liberté des funérailles relève «des libertés individuelles». Cette affirmation n’est pas surprenante. En effet, la loi sur la liberté des funérailles adoptée en 1887 avait pour objectif de permettre à chacun de choisir la destination de sa dépouille. Elle laissait ainsi une place aux partisans de la crémation à un moment où les oppositions, souvent de nature religieuse, se manifestaient violemment. Comme le signalait Le Professeur Bruno Py, la loi de 1887, en «désacralisant l’inhumation», permit de trouver un «point d’équilibre, de compromis reconnaissant la diversité des croyances et des pratiques» [15].  Le Conseil d’Etat a, par ailleurs, déjà reconnu à la possibilité d’un individu de choisir son mode de sépulture, la qualité de liberté fondamentale relevant tant de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) garantissant à chacun le respect de sa vie privée et familiale, que de l’article 9 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion (N° Lexbase : L4799AQS) [16], même si cette liberté est très relative [17] puisqu’elle n’autorise que deux destinations à la dépouille mortelle : l’inhumation ou la crémation.  Aussi semble-t-il possible, à l’instar de Rana Chaaban, de considérer que «la loi de 1887 sur la liberté funéraire se rattache plus naturellement aux droits de la personnalité dans la mesure où elle tend à faire respecter la dernière volonté du défunt quant au choix du lieu de sépulture» [18]. Si une telle qualification risque, sans contrepoids, d’emporter l’application de la loi étrangère, en tant que loi personnelle du défunt, ce risque peut être écarté grâce à l’exception d’ordre public qui peut sans difficulté être caractérisée par des considérations de santé publique requérant la rapidité de l’organisation de la sépulture.  Xavier Labbée considérait ainsi que «la liberté des funérailles paraît bridée par des raisons d’ordre public et de bonnes mœurs, qui recouvrent des notions aussi diverses que l’hygiène publique, la décence et le respect» et que «les dispositions encadrant les funérailles ressortent d’un ordre public impératif et directionnel laissant peu de place à la liberté individuelle et à la fantaisie» [19]. La pertinence de cette qualification semble, en outre, consolidée par l’existence de sanctions pénales [20]  au non-respect de la volonté du défunt quant à l’organisation de ces funérailles [21]. Il reste dès lors l’obstacle tenant à l’absence de personnalité du cadavre, lequel peut être écarté en considérant que la liberté d’organiser ses funérailles est une liberté exercée du vivant de l’individu, mais dont l’efficacité est différée post mortem, tout comme l’est la liberté de tester. A cet égard, le troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 énonce, à propos du défunt, que «sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation» [22].

 

[1] Pour une vue d’ensemble de la question voir Rana Chaaban, Le cadavre saisi par le droit international privé, in Traité des nouveaux droits de la mort, dir. J.-F. Boudet, M. Bouteille-Brigant et M. Touzeil-Divina, Editions l’Epitoge, Lextenso, 2014 p. 179 et s..

[2] Cass. civ. 1, 12 février 1957, Rev. Crit. DIP, 1957, p. 296, note Yvon Loussouarn ; D., 1959, p. 47, note Philippe Malaurie. Dans le même sens, voir CA Versailles, 18 avril 1991, n° 3199/91 (N° Lexbase : A3367YGS).

[3] CA Paris, 10 septembre 2013 n° 13/17770 (N° Lexbase : A8940MZ7).

[4] Cass. civ. 1, 17 février 1982, n° 80-12.017 (N° Lexbase : A8226CH7), Bull. civ. I, n° 81.

[5] Pour une vision d’ensemble voir Magali Bouteille-Brigant, Mathieu Touzeil-Divina, Du cadavre : Autopsie d'un statut, in Traité des Nouveaux Droits de la Mort, tome 2, Lextenso, Editions L'Epitoge, 2014, p. 403 et s..

[6] En ce sens, voir notamment Cass. civ. 1, 14 décembre 1999, n° 97-15.756 (N° Lexbase : A5207AWR) : «le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit».

[7] TGI Lille, 5 décembre 1996, D., 1997, p. 376.

[8] Rana Chaaban, préc., p. 179.

[9] Sandrine Clavel, Droit international privé, Dalloz, collection Hypercours, 4ème éd. 2016, n° 171.

[10] Voir notamment Règlement «Rome I», n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L7493IAR), art. 9 § 1, qui la définit comme une «disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application».

[11] CJCE, 23 novembre 1999, C-369/96 (N° Lexbase : A5884AYL).

[12] Rana Chaaban, Des cadavres saisis par le droit international privé, in Traité des Nouveaux Droits de la Mort, préc., p. 184.

[13] Bernard Audit et Louis d’Avout, Droit international privé, 7ème éd. 2013, collection Corpus Droit privé, n° 705 p. 619 et s..

[14] iIbid..

[15] Bruno Py, Le droit et la pratique crématiste, in Traité des nouveaux Droits de la Mort, préc. n° 133.

[16] CE, 6 janvier 2006, n° 260307, affaire «Martinot» (N° Lexbase : A1813DM4), AJDA, 2006, p. 757 note Laurence Burgorgue-Larsen, JCP éd. G, 2006, II, 10059 note Lucienne Erstein, Dr. adm., 2006, comm. 64 note Lucienne Erstein.

[17] En ce sens, voir Magali Bouteille-Brigant, Des incertitudes demeurent quant à la dernière demeure, Revue Droit et santé, 2008, p. 159.

[18] Rana Chaaban, préc. n° 633. Dans le même sens, voir Philippe Malaurie, note sous Cass. civ., 12 février 1957, JCP, 1957, II, 9882.

[19] Xavier Labbée, Cadavre(s) et lois bioéthiques, in Traité des nouveaux droits de la mort, dir. Jean-François Boudet, Magali Bouteille-Brigant et Mathieu Touzeil-Divina, Editions l’Epitoge, Lextenso, 2014, Tome 2, n° 771.

[20] Pour une analyse de ces sanctions voir Jean-Marie Brigant, Traité des nouveaux Droits de la mort, préc., n° 865.

[21] C. pén., art. 433-21-1 (N° Lexbase : L2026AMY).

[22] Loi du 15 novembre 1887, art. 3, al. 3.

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