Aux termes d'une décision rendue le 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 28 juin 2011, n° 11-40.019, FS-D
N° Lexbase : A9079HUS), déclare l'article 990 E du CGI (
N° Lexbase : L5484H9Y) conforme à la Constitution. Cet article réserve l'exemption de la taxe forfaitaire de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales à celles dont le siège est situé en France ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France, soit une clause d'assistance administrative, soit un traité leur permettant de bénéficier du traitement fiscal des entités françaises équivalentes. Dans ce dernier cas, l'entreprise communique à l'administration, spontanément ou à se demande, des renseignements relatifs au patrimoine immobilier détenu et aux personnes détentrices de parts sociales. La société requérante estimait que ces dispositions violaient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) (
N° Lexbase : L1360A9A), ainsi que le principe de présomption d'innocence protégé par son article 9 (
N° Lexbase : L1373A9Q). Le Conseil constitutionnel, après avoir mentionné sa décision du 29 décembre 1989, déclarant conforme à la Constitution le 2° de cet article (Cons. const., décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989
N° Lexbase : A8205ACU), rappelle que, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Or, cette disposition doit dissuader les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant, dans des Etats n'ayant pas conclu avec la France une clause d'assistance administrative, des sociétés qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France. Pour atteindre ce but, il a choisi d'exempter les sociétés dont l'administration pouvait, juridiquement, obtenir des informations, par le biais d'une convention fiscale d'assistance administrative. Ainsi, au regard des possibilités de contrôle de l'administration, ces entreprises se trouvent dans une situation différente de celles qui, n'étant pas soumises aux mêmes règles de transmission d'informations, ne présentent pas les mêmes garanties. Dès lors, cette différence de traitement étant en rapport direct avec l'objet de la loi, et étant fondée sur des critères objectifs et rationnels, l'article 990 E du CGI est conforme à l'article 13 de la DDHC. Concernant l'article 9 de la même Déclaration, le juge constitutionnel relève que cette disposition n'institue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Ce moyen est donc inopérant (Cons. const., décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011
N° Lexbase : A7449HX8) (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4).
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