Le Quotidien du 28 septembre 2011 : Fiscalité internationale

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 990 E du CGI

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 (N° Lexbase : A7449HX8)

Lecture: 2 min

N7757BS4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 990 E du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4783554-cite-dans-la-rubrique-b-fiscalite-internationale-b-titre-nbsp-i-qpc-conformite-a-la-constitution-de-
Copier

le 29 Septembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 28 juin 2011, n° 11-40.019, FS-D N° Lexbase : A9079HUS), déclare l'article 990 E du CGI (N° Lexbase : L5484H9Y) conforme à la Constitution. Cet article réserve l'exemption de la taxe forfaitaire de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales à celles dont le siège est situé en France ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France, soit une clause d'assistance administrative, soit un traité leur permettant de bénéficier du traitement fiscal des entités françaises équivalentes. Dans ce dernier cas, l'entreprise communique à l'administration, spontanément ou à se demande, des renseignements relatifs au patrimoine immobilier détenu et aux personnes détentrices de parts sociales. La société requérante estimait que ces dispositions violaient le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) (N° Lexbase : L1360A9A), ainsi que le principe de présomption d'innocence protégé par son article 9 (N° Lexbase : L1373A9Q). Le Conseil constitutionnel, après avoir mentionné sa décision du 29 décembre 1989, déclarant conforme à la Constitution le 2° de cet article (Cons. const., décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 N° Lexbase : A8205ACU), rappelle que, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Or, cette disposition doit dissuader les contribuables assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant, dans des Etats n'ayant pas conclu avec la France une clause d'assistance administrative, des sociétés qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France. Pour atteindre ce but, il a choisi d'exempter les sociétés dont l'administration pouvait, juridiquement, obtenir des informations, par le biais d'une convention fiscale d'assistance administrative. Ainsi, au regard des possibilités de contrôle de l'administration, ces entreprises se trouvent dans une situation différente de celles qui, n'étant pas soumises aux mêmes règles de transmission d'informations, ne présentent pas les mêmes garanties. Dès lors, cette différence de traitement étant en rapport direct avec l'objet de la loi, et étant fondée sur des critères objectifs et rationnels, l'article 990 E du CGI est conforme à l'article 13 de la DDHC. Concernant l'article 9 de la même Déclaration, le juge constitutionnel relève que cette disposition n'institue pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Ce moyen est donc inopérant (Cons. const., décision n° 2011-165 QPC du 16 septembre 2011 N° Lexbase : A7449HX8) (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4).

newsid:427757

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.