Le Quotidien du 15 mars 2018 : Contrats administratifs

[Brèves] Conséquence de la qualification d'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage en contrat de louage d'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 mars 2018, n° 406205, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6317XG3)

Lecture: 1 min

N3185BXA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conséquence de la qualification d'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage en contrat de louage d'ouvrage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45076319-breves-consequence-de-la-qualification-dun-contrat-dassistance-a-maitrise-douvrage-en-contrat-de-lou
Copier

par Yann Le Foll

le 16 Mars 2018

La qualification d'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage en contrat de louage d'ouvrage implique que la qualité de constructeur soit reconnue à l'assistant de maîtrise d'ouvrage. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 mars 2018, n° 406205, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6317XG3).

Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) en litige prévoit, à l'article 1er de l'acte d'engagement et cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que "la mission ainsi confiée exclut formellement tout mandat de représentation du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses prérogatives". Son article 2 précise que l'assistant au maître d'ouvrage "est l'interlocuteur direct des différents participants". Son article 3 relatif au contenu, à la définition et au phasage de la mission confie notamment au cocontractant une mission de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception.

Il résulte de l'ensemble de ces stipulations que ce contrat revêt le caractère d'un contrat de louage d'ouvrage et que la qualité de constructeur doit être reconnue non seulement au maître d'oeuvre et entrepreneur ayant réalisé les travaux, mais aussi à l'assistant de maîtrise d'ouvrage.

newsid:463185

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.