Le Quotidien du 15 mars 2018 : Assurances

[Brèves] Accident de chantier causé par la grue d'un camion : possibilité de mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité civile du commettant au lieu de l'assurance automobile obligatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 17-13.554, F-P+B (N° Lexbase : A6750XG4)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 16 Mars 2018

La garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2018 (Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 17-13.554, F-P+B N° Lexbase : A6750XG4).

En l'espèce, le 13 janvier 2011, alors qu'il se trouvait sur un chantier de construction pour le compte de son employeur, la société E, M. A., ouvrier maçon, avait été heurté lors du déchargement d'un bloc béton au moyen de la grue d'un camion de la société T. assurée en responsabilité civile auprès de la société H. ; le 12 mars 2013, M. A. avait assigné la société H. et la CPAM en indemnisation de ses préjudices et avait ultérieurement appelé en la cause la société T. ; la société A., assureur du véhicule de la société T. était intervenue volontairement en cause d'appel. La société H. faisait grief à l'arrêt de la condamner à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident subi par M. A., en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société T. et, en conséquence, de mettre hors de cause l'assureur du véhicule impliqué, la société A. Elle faisait valoir que le champ de l'assurance automobile obligatoire n'est pas restreint aux accidents de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et s'étend notamment aux véhicules à l'arrêt et aux accidents causés par les accessoires des véhicules terrestres à moteur, et qu'ainsi, en ayant jugé que la garantie de la société H. était due, sans rechercher si les conséquences dommageables de l'accident ne relevaient pas de l'assurance automobile obligatoire souscrite par la société T., la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L4187H9X) et R. 211-5 (N° Lexbase : L0598AAE) du Code des assurances. En vain.

Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour suprême relève que, dès lors que la victime demandait réparation de son préjudice à l' assureur de la responsabilité civile de la société T., la cour d'appel, qui avait déclaré celle-ci responsable du dommage causé par son préposé n'était tenue, ni de rechercher si l'accident relevait de l'assurance automobile obligatoire, circonstance indifférente, ni de répondre aux conclusions inopérantes faisant valoir que seul l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé, devait sa garantie.

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