Le Quotidien du 22 février 2018 : Procédures fiscales

[Brèves] Conclusions d'une demande tendant au remboursement de sommes prélevées à tort sur un compte par l'administration : qualification de recours en restitution

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 393219, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9581XD9)

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par Marie-Claire Sgarra

le 08 Mars 2018

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions se présentant comme un recours en responsabilité mais ne tendant, en réalité, qu'à la restitution de la créance d'impôt indûment perçue, il lui appartient de requalifier ces conclusions et de les traiter comme un recours en restitution.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 20 février 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 février 2018, n° 393219, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9581XD9).

En l'espèce, l'administration fiscale a prélevé sur le compte bancaire du requérant, au moyen de titre interbancaires de paiement comportant les références de ce compte mais établis au nom de son frère et signés par celui-ci, quatre sommes correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le requérant demande au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de la faute commise par l'administration dans le traitement des coordonnées bancaires. Sa demande est jugée irrecevable par le tribunal.

Pour la Haute juridiction, l'administration est, en principe, tenue de restituer des impositions indûment perçues. C'est le cas notamment lorsque les fonds ont été illégalement prélevés sur un compte détenu par une personne qui n'en était pas débitrice en règlement de la dette fiscale d'un contribuable dont elle n'était pas solidairement responsable. Si cette personne dispose de la faculté d'exercer un recours de plein contentieux en restitution des fonds ainsi prélevés, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit recevable à saisir le juge administratif d'un recours indemnitaire tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée du fait de la perception indue des sommes en cause et à ce qu'il soit condamné à réparer le préjudice distinct de celui correspondant au paiement à tort de ces sommes.

Les conclusions du requérant ont le caractère d'un appel qui relève donc de la compétence de la cour administrative d'appel de Douai.

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