La comparution dans un box sécurisé à l'occasion d'un procès pénal déterminé n'est pas en soi constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice, ni d'une atteinte aux droits de la défense ou à la dignité du mis en cause. C'est en ce sens que statue le tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2018 (TGI Paris, 12 février 2018, n° 17/15785
N° Lexbase : A6958XCP ; à paraître, E. Morain,
Architecture et justice, Lexbase, éd. pén., 2018, n° 2).
Le Syndicat des avocats de France, ainsi que les intervenants volontaires (18 barreaux, 3 ordres, l'association des avocats pénalistes, la FNUJA, l'UJA et M. G. -qui avait été maintenu dans un box pendant une audience-), dont l'intervention est déclarée recevable, reprochaient au ministère de la Justice d'avoir mis en place, sans concertation, des box de verre sécurisés dans les salles d'audience pénale, au cours de l'été et de l'automne 2017. Ils estimaient, en effet, que ces constructions étaient contraires à l'article 318 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4363AZM), qu'elles portaient atteinte à la présomption d'innocence, à la dignité de la personne et au principe de l'oralité des débats en matière pénale et qu'elles affectaient les droits de la défense et la fonction même de l'avocat.
Le TGI de Paris reconnait, d'abord, sa compétence contrairement à ce que soulevait la ministre de la Justice.
Il se prononce, ensuite, sur la recevabilité des demandes présentées par les avocats invoquant la faute lourde. Il rappelle que pour pouvoir invoquer utilement cette faute, il faut établir l'existence d'un lien effectif et personnel entre l'usager du service de la justice et la procédure pour laquelle il dénonce un possible dysfonctionnement. Or, l'avocat, auxiliaire de justice, ne peut pas être considéré comme un usager du service public et, à plus forte raison, les barreaux et associations représentatives de la profession. Le tribunal considère donc leurs demandes irrecevables.
Le TGI se prononce, enfin, sur la recevabilité de la demande formée par M. G. en réparation du préjudice qu'il avait subi en raison du rejet de sa demande d'extraction du box. Le tribunal rappelle les termes de l'article 5 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L4786AQC), de l'article 318 prévoyant que "
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader" et les précisions apportées par l'article 5 de la Directive (UE) 2016/343 (
N° Lexbase : L0018K7S). Le tribunal rend la solution susvisée et précise que pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée encore faut-il démontrer, au cas particulier, que les conditions de l'article 318 et de la Directive ne sont pas remplies ou que le box effectivement utilisé entrave l'exercice des droits de la défense ou ne permet pas une comparution digne à l'audience. Ce que, selon le tribunal, M. G. ne démontre pas. Le TGI le déboute, par conséquent de ses demandes (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1775EUB).
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