La lettre juridique n°432 du 17 mars 2011 : Droit de la famille

[Panorama] La filiation et ses effets : panorama de jurisprudence (février 2011)

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par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directrice de l'Institut des Mineurs de Bordeaux

le 17 Mars 2011

Le lien parent-enfant revêt plusieurs aspects. Il se traduit en premier lieu par la reconnaissance juridique d'un lien de famille qu'est la filiation. De ce lien découlent diverses conséquences dont le nom de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale dans ses différentes modalités. La jurisprudence relative à ses différentes questions est particulièrement riche et abondante et permet de préciser les dispositions législatives issues des réformes récentes. I. Le contentieux relatif à la filiation

A. Les expertises

Actions aux fins de subsides. L'un des éléments essentiels du contentieux relatif à la filiation se situe dans l'accès aux expertises biologiques qui constituent désormais la clé de tout procès en cette matière. La règle selon laquelle "l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder" posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2000 (1) a été étendue peu après aux actions aux fins de subsides (2). Un arrêt du 9 février 2011 (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-72.009, F-D N° Lexbase : A7293GWZ) rappelle que "l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder" et casse logiquement l'arrêt d'appel qui, pour déclarer l'action aux fins de subsides mal fondée, retient que les témoignages produits divergent sur les périodes durant lesquelles la mère et le père prétendu ont été vus ensemble et qu'ils ne se situent pas pour la majorité d'entre eux dans la période légale de conception. Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence (3) qui permet en réalité d'établir les relations entre la mère de l'enfant et le père prétendu par l'existence d'une filiation entre l'enfant et ce dernier...

Refus de se soumettre à l'expertise. Si le principe de l'inviolabilité du corps humain, conjugué au droit au respect de la vie privée, exclut que l'on puisse imposer à une personne une expertise génétique, comme l'affirme d'ailleurs très clairement l'article 16-11 alinéa 2 du Code civil (N° Lexbase : L8778G8M), la jurisprudence admet que le refus de se soumettre à une expertise puisse être interprété au détriment de son auteur (4). Un arrêt du 9 février 2011 (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 10-14.144, F-D N° Lexbase : A7372GWX) en fournit une illustration. La cour d'appel a, en effet, établi la filiation de l'enfant en se fondant sur le fait que le père prétendu, qui avait épousé religieusement la mère, et vécu avec elle pendant la période légale de conception de l'enfant, ne présentait aucun motif sérieux légitimant son refus de se soumettre à l'expertise génétique. Cette affirmation permet de rappeler que ce refus pourrait, en théorie, ne pas être interprété dans un sens défavorable au défendeur si celui-ci justifiait son refus, lequel est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond (C. proc. civ., art. 11 N° Lexbase : L1126H4H). Toutefois, l'évolution des techniques d'analyse permettant que l'expertise soit réalisée en ne portant qu'une atteinte infime au corps de la personne concernée, rend difficile la justification du refus (5). Ainsi, la cour d'appel de Bordeaux a refusé de considérer comme légitime le refus de se prêter à une expertise fondé sur l'appartenance à la religion musulmane de l'intéressé (6). Un tel refus peut cependant être justifié ou insuffisant lorsqu'il est confronté à d'autres éléments de preuve fournis par son auteur (7).

B. La possession d'état

Après la réforme de la filiation de 2005 (ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 N° Lexbase : L8392G9P), la possession d'état devrait devenir un élément essentiel du procès relatif à la filiation, particulièrement s'agissant des actions en contestation de filiation. L'existence d'une possession d'état de cinq ans corroborant la filiation établie par un titre constitue en effet désormais un obstacle infranchissable pour contester la filiation (C. civ., art. 333 N° Lexbase : L5803ICW). Il est donc probable que le débat se concentre sur la question de l'existence de la possession d'état. De ce point de vue, un arrêt du 9 février 2011 (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-71.691, F-D N° Lexbase : A7286GWR) apporte des précisions intéressantes sur les éléments susceptibles d'entrer en ligne de compte, ou non, dans la caractérisation d'une possession d'état. Il s'agissait d'une action en contestation d'état intentée par une femme de cinquante ans dans le but de faire établir sa filiation à l'égard d'un homme proche de sa mère, dix ans après le décès de celui-ci. L'action était dirigée contre les héritiers de ce dernier. A l'appui de la demande de constatation d'une possession d'état, plusieurs circonstances étaient avancées : la présence de l'homme concerné au mariage de la demanderesse, sa présence aux obsèques de la mère de celle-ci et le fait qu'il était enterré auprès de cette dernière. Toutefois, la cour d'appel d'Amiens, approuvée par la Cour de cassation, a considéré que ces éléments "ne suffisaient pas à caractériser la possession d'état dont elle se prévalait dès lors, d'une part qu'elle avait été élevée seule par sa mère avant d'être placée par les services sociaux en famille d'accueil entre le 6 août 1966 et le 18 septembre 1972 de sorte que la preuve n'était pas rapportée que M. Y l'eût élevée ou eût pourvu à son entretien et à son éducation, d'autre part, qu'il n'était pas établi que M. Y l'eût traitée comme sa fille, ni que cette dernière l'eût traitée comme son père". Cette décision met l'accent sur l'importance de la contribution à l'entretien de l'enfant pour caractériser la possession d'état ainsi que sur les liens réciproques que doivent entretenir l'enfant et son père prétendu. Les éléments avancés pour caractériser la possession d'état en l'espèce établissaient la réalité des liens entre l'homme concerné et la mère de l'enfant sans véritablement démontrer de liens directs entre l'enfant et cet homme. Le fait que celui-ci n'ait pas participé à la prise en charge de l'enfant au moment où sa propre mère était visiblement défaillante semble en outre avoir lourdement pesé dans l'appréciation de la cour d'appel. Cette analyse s'inscrit plutôt dans une appréciation stricte de la possession d'état qui pourrait, si elle se confirme, limiter les effets restrictifs de la fin de non-recevoir de l'article 333 du Code civil.

II. Les conséquences de la filiation

A. Le nom de l'enfant

Application dans le temps de la réforme du nom. La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, relative au nom de famille (N° Lexbase : L7970GTD), modifiée par la loi du 18 juin 2003 (loi n° 2003-516, relative à la dévolution du nom de famille N° Lexbase : L6497BH4), puis par l'ordonnance du 4 juillet 2005 (ordonnance n° 2005-759, préc.) ont réformé en profondeur la question de l'attribution du nom de l'enfant en admettant pour la première fois que la volonté individuelle et égalitaire des parents joue un rôle essentiel dans le choix du nom de l'enfant. Il n'est pas étonnant que les parents qui se voient priver, pour des raisons liées à l'application dans le temps de la réforme, de cette possibilité de choisir le nom de leur enfant, tentent de recourir aux droits fondamentaux pour contourner les limites temporelles du nouveau dispositif. C'est à travers une question prioritaire de constitutionnalité que la Cour de cassation a été saisie de cette question. Toutefois, elle refuse logiquement, dans sa décision du 24 février 2011 (Cass. QPC, 24 février 2011, n° 10-40.067, FS-D N° Lexbase : A5779G3G) de transmettre cette question au Conseil constitutionnel au motif difficilement contestable que "la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, qu'aucun texte de valeur constitutionnelle n'impose au législateur de laisser aux parents le choix du nom dévolu à leur enfant, d'autre part, que les règles différentes de dévolution du nom prévues par les articles 311-21 (N° Lexbase : L8864G98) et 311-23 (N° Lexbase : L5824ICP) du Code civil selon la date d'établissement de la filiation ne sont pas constitutives d'une rupture d'égalité dans la mesure où la dévolution du nom de famille est déterminée par l'établissement du lien de filiation et que les textes contestés ont pour objet de concilier la possibilité donnée à tous les parents de choisir conjointement le nom attribué à leur enfant et la nécessité de préserver la stabilité du nom, répondant ainsi à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi".

On voit mal, en effet, quel texte constitutionnel ou d'ailleurs plus largement quelle disposition supra-législative -l'auteur de la QPC avait évidemment sans succès tenté d'invoquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme- permettrait de consacrer le droits des parents à choisir le nom de leur enfant. Le droit au nom fondé par la Cour européenne des droits de l'Homme sur le droit à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne (N° Lexbase : L4798AQR), et directement consacré par l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), implique le droit d'avoir un nom et de préserver ce nom (CIDE, art. 8). La Cour de cassation a considéré dans une décision du 6 janvier 2010 (8), qu'on ne saurait déduire de l'article 8 de la CIDE un droit de l'enfant à un double nom. La Cour européenne des droits de l'Homme a par ailleurs clairement reconnu le pouvoir réglementaire de l'Etat en matière de nom, notamment pour limiter les changements de nom volontaires (9). Quant à considérer que des prérogatives parentales doit découler un droit de choisir le nom de son enfant, il semble là encore que le droit au respect de la vie familiale constitue un fondement peu solide, la Cour européenne ne l'ayant jamais admis. Il est en outre probable qu'elle refuse de le faire compte tenu des pouvoirs de l'Etat en cette matière.

L'absence de droit fondamental à choisir le nom de son enfant n'empêche pas d'invoquer l'argument de l'inégalité dès lors que ledit droit est consacré par le droit positif interne. Les parents concernés se plaignaient en effet du fait que, compte tenu de la date d'établissement de la filiation de leur enfant, ils n'avaient pas pu bénéficier de la possibilité de choisir le nom de leur enfant en vertu du nouveau dispositif légal. Il faut préciser, à cet égard, que le législateur avait partiellement répondu à cette critique en permettant pendant dix-mois après l'entrée en vigueur de la réforme du nom au 1er janvier 2008, aux parents de modifier par déclaration conjointe le nom de leur enfant en utilisant les nouvelles dispositions de l'article 311-21 du Code civil dès lors qu'il était âgé de moins de treize ans (10). En tout état de cause et si les parents n'ont pas profité de cette possibilité, il est tout à fait compréhensible, qu'une fois cette période transitoire écoulée, on n'admettre plus la modification du nom de l'enfant en raison de la nécessité de préserver la stabilité de son identité, ce qui constitue sans nul doute un droit fondamental...

Etablissement judiciaire de la filiation et changement du nom de l'enfant. Lorsqu'il établit la filiation de l'enfant, le tribunal de grande instance est compétent pour décider de modifier le nom. Cette compétence qui relève des textes antérieurs à la réforme a été maintenue par la Cour de cassation qui, dans un avis du 13 septembre 2010 (n° 10-00.004), a affirmé que "le tribunal de grande instance, saisi par les parties d'une demande de changement de nom d'un enfant, formée à l'occasion d'une action aux fins d'établissement judiciaire d'un second lien de filiation [...] est compétent, sur le fondement de l'article 331 du Code civil (N° Lexbase : L8833G9Z), pour statuer sur l'attribution du nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents et peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l'enfant, soit de la substitution du nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie judiciairement en second lieu, au nom jusque-là porté par l'enfant, soit de l'adjonction de l'un des noms à l'autre".

Un arrêt de la première chambre civile du 9 février 2011 (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 10-14.144, F-D N° Lexbase : A7372GWX) vient toutefois opportunément rappeler que la substitution du nom de l'enfant, au profit du nom du père dont la filiation est établie judiciairement, ne saurait répondre à la seule demande de la mère. La Cour de cassation rappelle, en effet, que "pour statuer sur la demande de changement de nom d'un enfant naturel, le juge doit prendre en considération les intérêts en présence". Elle casse en conséquence l'arrêt d'appel qui, pour accueillir la demande de la mère tendant à substituer le nom du père de son enfant au sien, n'énonce aucun motif particulier ; en se déterminant sans se prononcer sur les intérêts en présence, et notamment sur l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel n'a, en effet, pas donné de base légale à sa décision. Le changement de nom de l'enfant n'est donc pas -et il faut s'en féliciter- une conséquence automatique de l'établissement d'une nouvelle filiation de l'enfant ; il doit être justifié par des motifs particuliers fondés sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette affirmation conforte le principe de stabilité du nom de l'enfant qui découle de son droit à préserver son identité (CIDE, art. 8). La filiation est certes indispensable pour que le nom correspondant puisse être attribué ou maintenu, la disparition d'un lien de filiation entraîne immanquablement la perte par l'enfant du nom correspondant (11) ; à l'inverse le lien de filiation n'est pas suffisant pour que le nom correspondant soit attribué à l'enfant au moment de sa naissance -le nom de l'un ou l'autre parent peut désormais être choisi- ou au moment de l'établissement judiciaire de la filiation, encore faut-il que l'attribution de ce nom, qui implique un changement d'identité, soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

B. Les relations personnelles de l'enfant avec ses parents

La filiation entraîne l'attribution et, en principe, l'exercice de l'autorité parentale dont l'une des modalités consiste dans les relations personnelles de l'enfant avec ses deux parents. Lorsque les parents sont séparés, ces relations prennent en général la forme d'un droit de visite et d'hébergement au profit du parent avec qui les enfants ne vivent pas.

Un arrêt du 9 février 2011 (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-12.119, F-D N° Lexbase : A7220GWC) constitue l'une des rares décisions relatives à la réduction d'un droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale.

Absence de disposition légale. La loi a été longtemps muette sur la question du droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale. Pas plus que les lois n° 87-570 du 22 juillet 1987 et n° 93-22 du 8 janvier 1993 (N° Lexbase : L8449G8G), la loi du 4 mars 2002 n'avait en effet réglé cette question. En pratique, les magistrats fixaient quasi systématiquement les droits de visite et d'hébergement du parent avec lequel les enfants n'avaient pas leur résidence habituelle. La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L5932HUA) a mis les textes en conformité avec la pratique en indiquant dans l'article 373-2-9 du Code civil (N° Lexbase : L7189IM9) que : "Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent". Cette nouvelle disposition ne prévoit cependant pas l'exclusion du droit de visite en cas de motifs graves mais seulement la possibilité d'organiser le droit de visite dans un lieu neutre si l'intérêt de l'enfant le commande. Il semble cependant que ce texte ne contredise pas l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2006 (12), selon lequel le parent qui n'a pas la résidence de l'enfant peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement pour des motifs graves tenant à son intérêt supérieur. Dans un arrêt du 17 juin 2009 (13), la Cour de cassation rejette un pourvoi tendant à la réduction du droit de visite et d'hébergement du père au motif "qu'après avoir exactement énoncé que la mère ne faisait état d'aucun motif grave justifiant de restreindre les droits d'accueil du père qui exerçait avec elle l'autorité parentale sur l'enfant, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était de l'intérêt de l'enfant d'être hébergé les fins de semaine par son père afin de maintenir des liens entre le père et sa fille".

Conditions d'hébergement. L'arrêt du 9 février concerne le droit de visite d'un père exerçant l'exercice de l'autorité parentale conjointement avec la mère à l'égard de ses deux enfants. Les arguments utilisés par les juges pour réduire ses droits diffèrent selon qu'il s'agit de l'un ou l'autre des enfants. Pour ce qui concerne sa fille, âgée de 14 ans, le père voit son droit de visite et d'hébergement réduit à un simple droit de visite, ce qui implique que l'enfant ne peut dormir chez lui. Cette réduction importante du droit du père d'entretenir des relations avec sa fille est motivée par l'inadéquation des conditions d'hébergement de l'adolescente chez son père et les discours négatifs et méprisants que celui-ci tenait devant elle et qui la bouleversaient. En l'espèce, le père vivait dans un studio de 30 m² ce qui obligeait l'adolescente qui avait émis le souhait de revenir dormir chez sa mère, à dormir dans la même pièce que son père.

Motif grave tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour de cassation estime que "dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation", la cour d'appel a pu estimer que ces circonstances constituaient des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant justifiant la limitation du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de sa fille. La Cour confirme ainsi, après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, la possibilité de réduire ou supprimer le droit de visite et d'hébergement d'un parent dans le cadre l'exercice en commun de l'autorité parentale, à condition que cette atteinte aux droits parentaux soient fondée sur un motif grave tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Fondement de la compétence du juge. Une analyse similaire, mais plus précisément fondée, permet de supprimer totalement le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de son fils poli-handicapé. La Cour relève, en effet, que le père n'a pas exercé son droit de visite à l'égard de son fils depuis 2000 et que les conditions de logement du père ne permettaient pas un hébergement adapté de l'enfant. Il était difficile de ne pas qualifier de motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant pour supprimer le droit de visite des circonstances qui combinaient désintérêt du père et inadaptation du lieu où il prétendait accueillir l'enfant. Mais la Cour de cassation précise également, dans cette partie de l'arrêt, le fondement de la compétence du juge du fond pour prendre une telle décision. Elle affirme en effet que celui-ci tire son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances permettant de supprimer le droit de visite "des articles 371-1, 372 et 373-2-8 du Code civil". La Cour de cassation supplée ainsi le vide législatif en considérant que la définition de l'autorité parentale combinée avec le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, et l'affirmation générale selon laquelle le juge peut être saisi "à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant", confère au juge aux affaires familiales le pouvoir de supprimer le droit de visite d'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale.


(1) Cass. civ. 1, 28 mars 2000, n° 98-12.806 (N° Lexbase : A8717AHC), Bull. civ. I, n° 103 ; JCP éd. G, 2000, II, n° 10409, concl. C. Peite, note M.-C. Monsallier Saint-Mleux ; JPC éd. G., 2000, II, 10410, obs. T. Garé ; D., 2000 p. 731, note T. Garé ; D., 2001 p. 2868, note C. Desnoyer ; D., 2001 p. 976, obs. F. Granet ; RJPF, 2000-5/38, obs. J. Hauser ; RTDCiv., 2000 p. 304, obs. J. Hauser ; Defrénois, 2000, art. 37194, p. 769, obs. J. Massip ; Dr. fam., 2000, comm. n° 72, obs. P. Murat.
(2) Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-12.641, FS-P+B (N° Lexbase : A7993DIU), Dr. fam., 2005, comm. n° 182, note P. Murat ; Cass. civ. 1, 9 janvier 2007, n° 06-10.998 (N° Lexbase : A4842DTI), D., 2007 p. 1460, obs. F. Granet.
(3) Cass. civ. 1, 14 février 1995, n° 93-13.369 (N° Lexbase : A6343AHE), Bull. civ. n° 81, D., 1995, somm. comm. p. 225, obs. F. Granet ; D., 1996, p. 111, note J. Massip, somm. p. 111, obs. F. Dekeuwer-Defossez ; JCP éd. G., 1996, II, 22569, obs. C. Pugelier.
(4) Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 02-10.665, F-D (N° Lexbase : A8877DCR) ; Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 03-13.642, F-D (N° Lexbase : A6450DMT), AJFam., 2006, p. 168, obs. F. Chénedé ; Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 06-10.461, F-D (N° Lexbase : A6929DTS), D., 2007, pan. Obs. F. Granet-Lambrecht.
(5) P. Murat (dir.), Droit de la famille, Dalloz action 2010-2011, n° 211-57.
(6) CA Bordeaux, 2 avril 2003, RTDCiv., 2004, p. 73, obs. J. Hauser.
(7) Cass. civ. 1, 17 septembre 2003, n° 01-13856, FS-D (N° Lexbase : A5332C9D), Dr. fam., 2004, comm. n° 3, obs. P. Murat ; Cass. civ. 1, 3 janvier 2006, n° 03-19.737, F-D (N° Lexbase : A1703DMZ), D., 2006, pan. 11143, obs. F. Granet-Lambrecht.
(8) Cass. civ. 1, 6 janvier 2010, n° 08-18.871, FS-P+B (N° Lexbase : A2105EQZ), cf. nos obs., Le double nom n'est pas un droit fondamental, Lexbase Hebdo n° 380 du 28 janvier 2010 - édition privée (N° Lexbase : N9774BMX).
(9) CEDH, 25 novembre 1994, Req. 38/1993/433/512 N° Lexbase : A6643AWX). Dans cette affaire, le requérant contestait le refus des autorités finlandaises de l'autoriser à changer son patronyme au bénéficie d'un nom porté par un de ses ancêtres. La Cour, même si elle affirme que le nom conserve un rôle déterminant pour l'identification des personnes, admet que des restrictions légales à la possibilité de changer de nom peuvent être justifiées par l'intérêt public. Elle constate qu'il n'existe pas de consensus dans ce domaine dans la législation des Etats membres et en conclut qu'il dispose d'une large marge d'appréciation en la matière.
(10) Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, art. 11 (N° Lexbase : L6497BH4).
(11) Cass. civ. 1, 17 mars 2010, n° 08-14.619, M. Guy Largeault, FS-P+B (N° Lexbase : A8037ETT), cf. nos obs., L'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas de conserver un nom qui ne correspond pas à sa filiation, Lexbase Hebdo n° 391 du 15 avril 2010 - édition privée (N° Lexbase : N7504BNA).
(12) Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 05-13.360, F-P+B (N° Lexbase : A6183DNC), Bull. civ. I, n° 161 ; Dr. fam., 2006, comm. n° 157, obs. p. Murat.
(13) Cass. civ. 1, 17 juin 2009, n° 08-17.139, F-D (N° Lexbase : A3066EIE).

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