Le Quotidien du 23 juin 2016 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Critères permettant de déterminer si des droits doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 juin 2016, n° 375446, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1097RTS)

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[Brèves] Critères permettant de déterminer si des droits doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32399322-breves-criteres-permettant-de-determiner-si-des-droits-doivent-suivre-le-regime-fiscal-des-elements-
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le 24 Juin 2016

Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent, en vue de déterminer si des droits doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise, les juges du fond sur le point de savoir si ces droits constituent une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 15 juin 2016, n° 375446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1097RTS). En l'espèce, par un contrat de licence, une personne a concédé à la SARL requérante le droit exclusif d'exploiter une marque. Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a statué en faveur de l'administration, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation (CAA Versailles, 19 novembre 2013, n° 12VE01499 N° Lexbase : A6232RTY). En effet, les droits ainsi concédés devaient être regardés comme une source régulière de profits pour la société requérante, malgré l'absence dans le contrat d'une clause d'exclusivité de clientèle. De plus, les droits concédés à la société requérante devaient être regardés comme dotés d'une pérennité suffisante, alors même que la société requérante relevait que les recettes procurées par l'exploitation du contrat avaient connu une baisse et que la mode à l'origine de la création de la marque était passée. Enfin, ces droits restaient susceptibles de faire l'objet d'une cession par la société requérante en dépit de la signature d'un avenant au contrat prévoyant l'accord exprès du cédant pour la conclusion à l'international d'une licence ou d'un contrat de distribution ou la conclusion de tout contrat de sous-licence. Dès lors, en déduisant de l'ensemble des circonstances qu'elle avait relevées que les droits attachés au contrat litigieux devaient être regardés comme des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la SARL, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification juridique. Le Conseil d'Etat ne peut, par conséquent, intervenir sur le bien-fondé de la décision des juges versaillais. Hormis la question du contrôle du juge de cassation, le principe avait déjà été énoncé dans un arrêt rendu en 2009 par la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 13 mai 2009, n° 07NC01649 N° Lexbase : A9560EG8) .

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