L'article 2, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 2, sous a), et l'article 6, paragraphe 2, de la Directive 2000/78 (Directive (CE) 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
N° Lexbase : L3822AU4) doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale, qui exclut la prise en compte des périodes d'apprentissage et de travail accomplies par un fonctionnaire avant l'âge de 18 ans aux fins de l'octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite, dans la mesure où cette réglementation vise à garantir la fixation uniforme, au sein d'un régime de retraite des fonctionnaires, d'un âge d'adhésion à ce régime ainsi que d'un âge d'admissibilité aux prestations de retraite qui sont servies dans le cadre dudit régime. La disposition de l'article 6 précité permet aux Etats membres de prévoir une exception au principe de non-discrimination fondée sur l'âge. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-159/15
N° Lexbase : A1131RT3).
En l'espèce, M. L. a travaillé pour l'administration des postes en Autriche alors qu'il était âgé de moins de dix-huit ans, par le biais d'un contrat d'apprentissage. Ce dernier a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er septembre 2004. Le 19 août 2011, il a demandé à son employeur que les périodes d'apprentissage et de travail qu'il avait accomplies avant l'âge de dix-huit ans viennent s'ajouter, aux fins du calcul de sa pension, aux périodes assimilées. Le service du personnel ayant rejeté cette demande par décision du 23 août 2012, le Verwaltungsgerichtshof (cour administrative d'Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : "
L'article 2, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 2, sous a), et l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui exclut la prise en compte des périodes d'apprentissage et de travail accomplies par un fonctionnaire avant l'âge de 18 ans aux fins de l'octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite, alors que ces périodes sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies après qu'il a atteint cet âge ?". Cette dernière juridiction considère que le refus de prendre en considération, aux fins de la retraite, les périodes d'apprentissage et de travail antérieures à l'entrée en service accomplies avant l'âge de 18 ans constitue une différence de traitement fondée sur l'âge et se demande si celle-ci pourrait être justifiée.
Enonçant la solution précitée, la Cour de justice de l'Union européenne répond à la question préjudicielle posée par la cour administrative autrichienne (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5562A8I).
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