Le Quotidien du 17 juin 2010 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les décisions d'assemblées générales de copropriétaires sont immédiatement exécutoires

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 08-19.696, M. Daniel Lucot, FS-P+B (N° Lexbase : A0019EZQ)

Lecture: 1 min

N4243BPT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les décisions d'assemblées générales de copropriétaires sont immédiatement exécutoires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233266-breves-les-decisions-dassemblees-generales-de-coproprietaires-sont-immediatement-executoires
Copier

le 07 Octobre 2010

Les décisions d'assemblées générales de copropriétaires sont immédiatement exécutoires. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 08-19.696, FS-P+B N° Lexbase : A0019EZQ). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires composé de trois copropriétaires, dont M. G. et les époux L., a été administré par un syndic judiciaire désigné par ordonnance sur requête du 21 janvier 2004 pour une durée de six mois, prorogée par ordonnance du 24 août 2004 pour une nouvelle durée de six mois devant s'achever le 24 février 2005, et cessant de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale. L'assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2005, présidée par M. G., a élu ce dernier, sur sa candidature, en qualité de syndic non professionnel. Les époux L., opposants à la résolution, ont introduit un recours en annulation de cette assemblée générale pour violation des dispositions de l'article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L4822AH3) et de l'assemblée générale du 3 février 2006, convoquée par un syndic dépourvu de qualité. Par la suite, la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande au motif qu'à défaut de précision au procès-verbal la désignation du syndic avait pris effet à l'issue de l'assemblée générale. Toutefois, en statuant ainsi, alors que sauf disposition contraire, les décisions d'assemblées générales sont immédiatement exécutoires, sans constater que la décision nommant le nouveau syndic reportait le point de départ de son mandat après la fin de la réunion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. En conséquence, son arrêt du 24 juin 2008 est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:394243

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.