Le Quotidien du 8 septembre 2009 : Habitat-Logement

[Brèves] Les conclusions reconventionnelles d'un préfet tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation du droit au logement ne sont pas recevables

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-07-2009, n° 324809, Mme IDJIHADI (N° Lexbase : A1137EKC)

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N1474BL8

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[Brèves] Les conclusions reconventionnelles d'un préfet tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation du droit au logement ne sont pas recevables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229957-breves-les-conclusions-reconventionnelles-dun-prefet-tendant-a-lannulation-de-la-decision-de-la-comm
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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 21 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 324809, Mme Idjihadi N° Lexbase : A1137EKC). Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 (N° Lexbase : L8321HW4) et L. 441-2-3-1 (N° Lexbase : L8322HW7) du Code de la construction et de l'habitation, qu'eu égard à la nature de son office, il n'appartient pas au juge saisi, en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation dans le cadre du recours contentieux institué par le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 (N° Lexbase : L8737IB9). Il doit s'assurer, en revanche, avant d'ordonner le logement, le relogement ou l'hébergement de l'intéressé, dans le cas d'une décision de la commission départementale de médiation reconnaissant un droit à un hébergement, que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire par la commission, et que ne lui a pas été proposée une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans le cas d'une décision de la commission départementale de médiation reconnaissant un droit à un logement, il doit veiller à ce que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Toutefois, il n'y a pas matière à ordonner le logement, le relogement ou l'hébergement de l'intéressé lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Il résulte de ce qui précède que le représentant de l'Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d'un recours exercé par un demandeur de logement ou d'hébergement en vertu de l'article L. 441-2-3-1, ni demander l'annulation, par la voie d'une demande reconventionnelle, ni exciper de l'illégalité de la décision de la commission départementale de médiation. Cette décision présentant, par ailleurs, le caractère d'une décision créatrice de droit faisant grief, il est possible au représentant de l'Etat, s'il s'y croit fondé, d'exercer un recours tendant à son annulation, et, le cas échéant, à sa suspension.

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