La lettre juridique n°635 du 3 décembre 2015 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'avocat et perte de chance : encore faut-il pouvoir justifier d'un préjudice direct et certain résultant de cette perte de chance

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-25.109, F-P+B (N° Lexbase : A0822NY4)

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le 04 Décembre 2015

Pour pouvoir engager la responsabilité de l'avocat sur le fondement de la perte de chance d'obtenir une décision plus favorable, encore faut-il que le demandeur justifie d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions. Ce qui n'est pas le cas de l'action visant à voir écartée la solidarité entre les auteurs d'abus de confiance et de recel pour défaut de connexité de ces délits. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-25.109, F-P+B N° Lexbase : A0822NY4 ; cf., sur la solidarité entre les auteurs d'abus de confiance et de recel Cass. crim., 27 octobre 1993, n° 92-83.386 N° Lexbase : A2927C48). En l'espèce par arrêt irrévocable du 10 juin 2010, une cour d'appel a déclaré M. X coupable du délit de recel et l'a notamment condamné à réparer l'entier préjudice subi par la victime, solidairement avec l'auteur du détournement par abus de confiance. Reprochant à son avocat Me Y., associé de la SCP Y., d'avoir omis, d'une part, de faire valoir que les conditions d'application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9921IQI) n'étaient pas réunies en l'absence de lien de connexité entre les délits d'abus de confiance et de recel, et, d'autre part, de former un pourvoi contre l'arrêt du 10 juin 2010, M. X les a assignés en indemnisation. Pour indemniser M. X de la perte d'une chance d'obtenir une décision plus favorable, la cour d'appel de Montpellier énonce, dans son arrêt du 24 juillet 2014 (CA Montpellier, 24 juillet 2014, n° 12/01376 N° Lexbase : A6594MUR), que la juridiction pénale a statué en conformité avec une jurisprudence constante selon laquelle celui qui détourne et celui qui recèle doivent être condamnés solidairement à réparer l'intégralité du préjudice, sans égard pour la part de responsabilité personnelle de chacun, et retient que M. X n'avait qu'une probabilité minime de voir la chambre des appels correctionnels méconnaître cette jurisprudence et de voir casser cet arrêt pour violation de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, de sorte qu'il a perdu une chance minime de voir réduire ses condamnations civiles et rejeter la demande de condamnation solidaire. Ce point de l'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : en effet, en statuant ainsi, alors qu'il résultait que M. X ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions tendant à voir écarter la solidarité entre les auteurs d'abus de confiance et de recel pour défaut de connexité de ces délits, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4316E7Y).

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