La lettre juridique n°635 du 3 décembre 2015 : Avocats

[Jurisprudence] Droit au libre choix de l'avocat : l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032, F-P+B+I (N° Lexbase : A7680NTM)

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par Kaltoum Gachi, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit, Chargée d'enseignement à l'Université Paris II

le 03 Décembre 2015

L'arrêt du 21 octobre 2015, qui a été rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rappelle l'importance du principe du libre choix de l'avocat dans l'hypothèse d'un éventuel conflit d'intérêts. L'article 63-3-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9629IPC), dont les deux derniers alinéas régissent cette question, prévoit que l'existence de ce conflit est appréciée par l'avocat qui, le cas échéant, fait demander la désignation de l'un de ses confrères. En tout état de cause, s'il y a une divergence d'appréciation, le problème est réglé par le Bâtonnier et non par l'officier de police judiciaire à peine de nullité. C'est ce qu'affirme clairement cette décision en soulignant que le refus d'informer l'avocat choisi emporte nécessairement nullité. L'article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8532H4R), issu de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (N° Lexbase : L0618AIQ), précise que toute personne suspectée ou poursuivie a le droit "d'être assistée d'un défenseur". Le choix de ce défenseur est essentiel, comme l'illustre le présent arrêt rendu qui a offert l'occasion à la Chambre criminelle de la Cour de cassation de le rappeler en précisant les règles relatives au conflit d'intérêts.

En l'espèce, une personne, placée en garde à vue en mai 2014, avait notamment sollicité l'assistance d'un avocat de son choix et l'accès à l'entier dossier, en vain. Elle avait alors formé une requête en nullité en soulevant un certain nombre d'irrégularités. La chambre de l'instruction avait rejeté sa requête en considérant, en premier lieu, que son conseil avait eu accès à l'ensemble des pièces visées par l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3162I3I), c'est-à-dire au procès-verbal établi de notification du placement en garde à vue, au certificat médical établi en application de l'article 63-3 du même code (N° Lexbase : L9745IPM), ainsi qu'aux éventuels procès-verbaux d'audition du suspect. Elle avait précisé que l'absence de communication à l'avocat de toutes les pièces du dossier n'était pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable dès lors que l'accès à ces pièces était garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement et que la loi portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY), n'avait pas modifié cette absence de nécessité. Il était encore précisé que les dispositions précitées n'étaient pas incompatibles avec celles de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). En second lieu -et c'est là le point essentiel qui sera développé ici- la chambre de l'instruction a été amenée à se prononcer sur la désignation de l'avocat lors du placement en garde à vue. Elle a rappelé qu'il résultait de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat de son choix mais que l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République peuvent, en cas de conflits d'intérêts, saisir le Bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Sur ce point, la chambre de l'instruction a entériné le refus par l'officier de police judiciaire d'informer l'avocat choisi en relevant que le suspect avait pu s'entretenir et être assisté par un avocat d'office pendant toute la durée de sa garde à vue dans le respect des dispositions légales et avait donc bénéficié tant au cours de sa garde à vue que lors de son interrogatoire de première comparution, d'une défense effective par deux avocats qui n'avaient formulé aucune observation. Elle en déduisait que l'irrégularité invoquée n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant.

Le mis en examen formait un pourvoi en cassation. A l'appui de ce pourvoi, il soulevait deux moyens, le premier étant relatif à la désignation de l'avocat et à l'accès au dossier tandis que le second avait trait à d'autres aspects notamment tirés de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2790KGG), qui prévoit que la défense doit avoir la parole en dernier. Si ce grief a emporté cassation en application d'une jurisprudence constante (Cass. crim., 28 mai 2002, n° 01-85.684, F-P+F N° Lexbase : A0023AZU, Bull. crim. n° 119 ; Cass. crim., 7 juillet 2005, n° 05-80.914, FP-P+F N° Lexbase : A9067DIN, Bull. crim., n° 202), c'est relativement au premier moyen que seront consacrés les présents développements. Précisément, aux termes de ce premier moyen, le demandeur au pourvoi soutenait, en substance, qu'en vertu du principe conventionnel du libre choix de l'avocat, l'avocat choisi par le gardé à vue était seul habilité par l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale à constater un conflit d'intérêts et à demander la nomination d'un autre avocat et qu'en l'espèce ce n'était pas à l'officier de police judiciaire de décider mais au Bâtonnier qui pouvait désigner un autre avocat. Il faisait également valoir que l'équité du procès pénal commandait, tant selon les dispositions conventionnelles qu'européennes, que l'avocat ait accès, en temps utile, à tous les éléments nécessaires à l'organisation de la défense et que l'accès au dossier s'imposait au stade de l'enquête, stade crucial du procès pénal. Aussi, selon lui, en rejetant l'exception de nullité de la garde à vue et des actes subséquents tirée de l'absence de communication du dossier de l'enquête, la chambre de l'instruction avait violé les Directives 2013/48/UE du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L5328IYY) et 2012/13/UE et les articles 5 (N° Lexbase : L4786AQC) et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Si ce dernier point est balayé, la question d'importance qui se posait ici revenait à s'interroger sur les conditions d'application de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale relative au conflit d'intérêts et sur la sanction de son éventuelle violation. Alors que la chambre de l'instruction avait exigé un grief, la Cour de cassation ne requiert pas une telle exigence et censure l'arrêt d'appel au visa de l'article précité en indiquant que, selon ce texte, "l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le Bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d'intérêts" et "que le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée". Après avoir rappelé les règles relatives au conflit d'intérêts (I), la Cour de cassation prend le soin de réaffirmer le principe du libre choix de l'avocat (II).

I - Les règles relatives au conflit d'intérêts

L'article de référence, au visa duquel la cassation est prononcée, est l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale. Il faut en reprendre les termes (A) avant d'examiner la manière dont il a été appliqué en jurisprudence (B).

A - Le fondement textuel

Un seul article dans le Code de procédure pénale est destiné à régler la question du conflit d'intérêts. Il s'agit de l'article 63-1-1 du Code de procédure pénale qui pose, de manière générale, les règles de la désignation d'avocat lors de la garde à vue et spécifiquement, dans ses derniers alinéas, régit la question du conflit d'intérêts.

Ainsi, dès le début de cette mesure de contrainte, il est prévu que la personne peut demander à être assistée par un avocat, au besoin commis d'office. L'avocat est alors informé, par l'officier ou l'agent de police judiciaire, de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Puis, les deux derniers alinéas de cet article précisent que "s'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le Bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur". Il est également indiqué que "le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le Bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue".

Il résulte clairement de ces deux alinéas consacrés au conflit d'intérêts que c'est à l'avocat d'apprécier l'existence du conflit d'intérêts et, le cas échéant, de désigner un autre avocat. Toutefois, s'il existe une divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence de ce conflit, c'est au Bâtonnier de trancher.

Il paraît donc certain qu'il n'appartient ni à l'officier de police judiciaire, ni d'ailleurs à l'autorité judiciaire, de résoudre ou même de constater un conflit d'intérêts de nature à empêcher l'avocat d'exercer sa mission. La notion de conflit d'intérêts, de nature purement déontologique, ne peut être appréciée, ainsi que le rappellent explicitement les termes de la loi, que par l'avocat lui-même, voire par le Bâtonnier.

B - L'interprétation jurisprudentielle

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, sur le fondement des dispositions de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale, jugé que le droit à l'assistance d'un avocat, dont est informé le suspect dès le début de la garde à vue, pouvait être exercé à tout moment durant la mesure. Selon elle, il se déduit de ces dispositions "que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande" (Cass. crim., 5 novembre 2013, n ° 13-82.682, F-P+B N° Lexbase : A2248KPX, Bull. crim., n° 213). Dans cette espèce, alors que l'individu avait initialement renoncé à être assisté d'un avocat, ce dernier avait changé d'avis lors d'une audition "sans qu'une suite soit donnée à cette demande". La Chambre criminelle a estimé qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, "après avoir constaté que les auditions recueillies postérieurement au moment où le mis en examen avait sollicité l'assistance d'un avocat étaient irrégulières, de les annuler et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont elles étaient le support nécessaire". Elle a encore précisé que "la renonciation exprimée au début de la mesure ne fait pas obstacle à ce que la personne gardée à vue change d'avis durant son déroulement". Ainsi, selon un auteur, "aucune audition n'est donc plus possible et toute audition en cours doit cesser dès que la personne entendue a révoqué sa renonciation antérieure" (V. Lesclous, Droit pénal, n° 9, septembre 2014, chron., 8).

Dès lors que le gardé à vue exprime son souhait d'être assisté d'un avocat, c'est à l'officier de police judiciaire de procéder aux démarches qui s'imposent afin de faire intervenir l'avocat. La charge de la preuve de l'accomplissement de ces diligences pèse sur cet officier. Sur la base des anciennes dispositions légales, la Chambre criminelle avait considéré qu'"est irrégulière et porte atteinte aux droits de la personne gardée à vue, son audition poursuivie par les policiers après la vingtième heure accomplie, dès lors, qu'en dépit de sa demande, elle n'a pu s'entretenir avec un avocat à l'expiration de ce délai, et qu'aucun élément de la procédure ne justifie des diligences effectuées par l'officier de police judiciaire afin de lui permettre l'exercice de ce droit" (Cass. crim., 10 mai 2001, n° 01-81.441 N° Lexbase : A5695AT4, Bull. crim., n° 118). Elle avait approuvé l'arrêt ayant annulé une garde à vue duquel il ressortait que "les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire pour satisfaire la demande de la personne gardée à vue [avaient] été insuffisantes, à défaut d'avoir appelé le second numéro attribué à l'avocat choisi par la personne" (Cass. crim., 23 juin 2004, n° 04-80.225, FS-D N° Lexbase : A9185NXH). Dans le même sens, la première chambre civile a jugé que la garde à vue encourt l'annulation dès lors "que le procès-verbal ne mentionne pas les diligences accomplies par l'officier de police judiciaire à la suite de la demande faite par l'intéressé pour s'entretenir avec l'avocat de permanence, dès le début de la garde à vue" (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 08-12.358, F-D N° Lexbase : A7544EGI). Elle a encore rappelé que "l'avocat désigné par [le gardé à vue] ou à défaut le Bâtonnier [doit] être informé de sa demande sans délai" (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-70.155, F-D N° Lexbase : A7351GZB).

Dans tous les cas, les officiers ou agents de police judiciaire ont l'obligation d'acter précisément en procédure toutes leurs diligences, y compris le nombre d'appels passés et les numéros de téléphone composés. En l'espèce, ce sont ces règles relatives à l'information de l'avocat choisi qui avaient été méconnues par la chambre de l'instruction, conduisant la Chambre criminelle à réaffirmer l'importance du principe du libre choix de l'avocat.

II - La réaffirmation du principe du libre choix de l'avocat

Le principe du libre choix de l'avocat, qui est prévu tant pas les dispositions internes que conventionnelles (A), est ici réaffirmé avec une force particulière (B).

A - Un principe conventionnel

L'article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui énumère des garanties propres à l'accusé en matière pénale, dispose que "tout accusé a droit notamment à [...] c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent".

Selon la Cour européenne, "l'article 6 § 3 reconnaît à tout accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix" (CEDH, 25 septembre 1992, Req. 13611/88, § 29 N° Lexbase : A6435AWA). Ce droit a été très récemment affirmé (CEDH, 20 octobre 2015, Req. 25703/11 N° Lexbase : A9182NXD). Dans cette dernière affaire, après trois meurtres, un incendie volontaire et un vol à main armée, plusieurs suspects arrêtés avaient été conduits au poste de police. Pour l'un d'entre eux, sa mère, qui vivait en Italie, avait pris contact avec un avocat croate, qu'elle avait mandaté afin de défendre son fils. Celui-ci s'était présenté un peu plus d'une heure après l'arrestation au poste de police, mais les policiers lui avaient refusé l'accès au suspect, faute pour lui de présenter une procuration. L'avocat s'était à nouveau présenté au poste l'après-midi, après avoir obtenu une procuration du père du suspect, mais l'entrée lui avait, à nouveau, été refusée. Le suspect, de son côté, aucunement été informé que l'avocat avait cherché à le rencontrer, avait finalement demandé à être assisté par un avocat commis d'office. Interrogé en présence d'un avocat qu'il n'avait donc pas choisi, il avouait être l'auteur des infractions et était condamné. Il saisissait la Cour européenne des droits de l'Homme qui, statuant en Grande chambre, rappelait que l'accès à un avocat dès le premier interrogatoire est une des garanties du droit à un procès équitable et que le refus de laisser au justiciable le libre choix de son avocat est certes un problème moins grave que celui du refus de le laisser accéder à un avocat, mais qu'il devait être néanmoins justifié par des motifs pertinents et suffisants. Or, en l'espèce, la Cour européenne avait constaté que le suspect n'avait pas choisi l'avocat commis d'office en connaissance de cause et que les aveux obtenus dans ces conditions justifiait un constat de violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 c) de la Convention.

C'est à la lumière de ce principe de libre choix du défenseur par la personne gardée à vue qu'a été appréhendé, à l'occasion de l'arrêt du 21 octobre 2015, l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale. En censurant l'arrêt d'appel, la Chambre criminelle évite une condamnation qui aurait été inévitable devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Sa solution est d'autant plus justifiée qu'elle sanctionne sévèrement la violation de ces dispositions.

B - Un principe renforcé

On sait que le Conseil constitutionnel avait eu l'occasion d'affirmer que "la liberté, pour la personne soupçonnée, de choisir son avocat" ne peut être différée pendant la durée de sa garde à vue qu'"à titre exceptionnel" (Cons. const., décision n° 2011-223 QPC, du 17 février 2012, cons. n° 7 N° Lexbase : A9100MWX). A cette occasion, il a censuré les dispositions de l'article 706-88-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2768KGM) en ce qu'elles n'obligeaient pas à motiver la décision, ni ne définissaient les circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction et les raisons permettant d'imposer une telle restriction aux droits de la défense.

Si en vertu de l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale, c'est bien à l'avocat contacté par l'officier de police judiciaire et sollicité pour une garde à vue qu'il revient de constater un conflit d'intérêts et, éventuellement de renvoyer à un autre avocat, le texte ne prévoit pas, en revanche, de sanction précise à la violation des règles qu'il édicte.

En l'espèce, la chambre de l'instruction avait considéré, pour rejeter la requête en nullité, que lors de son placement en garde à vue, l'officier de police judiciaire avait informé le suspect que l'avocat qu'il souhaitait avait été choisi par un autre suspect et que, avisé de la possibilité de désigner un autre avocat ou de solliciter un avocat d'office, il avait demandé l'assistance d'un avocat d'office. Elle avait également relevé qu'il avait pu s'entretenir et être assisté par un avocat d'office pendant toute la durée de sa garde à vue et dans le respect des dispositions légales en précisant qu'aucun avocat n'avait formulé aucune observation. Elle en avait alors déduit que l'irrégularité invoquée n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant. C'est considérer en tout état de cause que la preuve d'un grief était requise, à supposer la violation établie.

Toutefois, la Chambre criminelle, en cassant cet arrêt, a remis radicalement en cause cette solution. Elle a précisé que le refus d'informer l'avocat choisi portait nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Cette solution était prévisible car mettant à la charge de l'officier de police judiciaire une obligation d'informer, parfaitement justifiée tant au plan interne que conventionnel, l'avocat choisi.

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