La lettre juridique n°631 du 5 novembre 2015 : Actes administratifs

[Brèves] Caractère de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat préalablement à la cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers au sens de la jurisprudence "Danthony"

Réf. : CE, Sect., 23 octobre 2015, n° 369113, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0318NUC)

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[Brèves] Caractère de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat préalablement à la cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers au sens de la jurisprudence "Danthony". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27042650-breves-caractere-de-lavis-de-lautorite-competente-de-letat-prealablement-a-la-cession-dimmeubles-ou-
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le 07 Novembre 2015

La consultation du service des domaines prévue à l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2287IEG) préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d'une garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (CE, Ass., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 23 octobre 2015 (CE, Sect., 23 octobre 2015, n° 369113, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0318NUC, voir, s'agissant de la consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit, CE 1° et 6° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 364785, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8047M8K). En déduisant que la délibération du conseil municipal ayant approuvé le bail emphytéotique administratif et la convention de mise à disposition de la commune de l'école à construire était intervenue au terme d'une procédure irrégulière du fait que le conseil municipal de la commune n'avait pas été informé de la teneur de l'avis du service des domaines prévu à l'article L. 2241-1 avant de prendre cette délibération, sans rechercher si l'irrégularité de la consultation de ce service avait eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 6 mai 2013, n° 10MA03447 N° Lexbase : A7190KDN) a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit.

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