Le Quotidien du 2 novembre 2015 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Convention d'honoraires obligatoire pour les divorces : uniquement pour les procédures engagées après le 1er janvier 2013

Réf. : CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2015, n° 14/11508 (N° Lexbase : A1415NTL)

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[Brèves] Convention d'honoraires obligatoire pour les divorces : uniquement pour les procédures engagées après le 1er janvier 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26890428-cite-dans-la-rubrique-b-avocatshonoraires-b-titre-nbsp-i-convention-dhonoraires-obligatoire-pour-les
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le 05 Novembre 2015

Il ne peut être fait grief à un avocat de ne pas avoir proposé à sa cliente une convention d'honoraires alors que la procédure de divorce a été engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L3703IRL) instituant l'obligation d'une convention d'honoraires en matière de divorce. Tel est l'évident rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 13 octobre 2015 (CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2015, n° 14/11508 N° Lexbase : A1415NTL). On se souvient que la loi du 13 décembre 2011 avait inséré à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) l'obligation, pour l'avocat, de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce, à compter du 1er janvier 2013. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le terme "procédures de divorce" doit s'entendre au sens strict de la procédure elle-même et non ses suites, notamment pour un litige familial quant à l'exercice du droit de visite, pour lesquelles l'avocat n'est pas tenue de faire rédiger une convention de divorce (CA Nîmes, 30 avril 2015, n° 15/00203 N° Lexbase : A4135NHM). Et le non respect de l'obligation d'établir une convention d'honoraire pour les procédures de divorce n'entraîne pas l'impossibilité pour l'avocat défaillant de percevoir tout honoraire, mais commande que la juridiction du recours fasse une analyse particulièrement poussée, non seulement, du travail réalisé, mais aussi, de la connaissance que le justiciable a eu de la procédure et si les renseignements fournis quant aux honoraires ont été particulièrement clairs. A défaut d'un telle connaissance, les honoraires versés devront être restitués (CA Nîmes, 5 mars 2015, n° 14/04940 N° Lexbase : A0433NDE ; CA Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 2015/80 N° Lexbase : A7332NEB ; et CA Toulouse, 20juillet 2015, n° 128/2015 N° Lexbase : A8870NMH). Depuis la loi "Macron" (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC) et, à compter du 8 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide dans les procédures non juridictionnelles, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat N° Lexbase : E9117ETT).

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