Lexbase Affaires n°438 du 1 octobre 2015 : Bancaire

[Brèves] Tenue des comptes bancaire d'une personne sous curatelle : nécessité pour le curateur d'informer la banque de la mesure de protection et des pouvoirs qui lui sont conférés

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 3 septembre 2015, n° 12/14590 (N° Lexbase : A3843NNN)

Lecture: 1 min

N9237BUN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Tenue des comptes bancaire d'une personne sous curatelle : nécessité pour le curateur d'informer la banque de la mesure de protection et des pouvoirs qui lui sont conférés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267866-breves-tenue-des-comptes-bancaire-dune-personne-sous-curatelle-necessite-pour-le-curateur-dinformer-
Copier

le 01 Octobre 2015

Le jugement de curatelle renforcée ne faisant l'objet d'aucune mesure de publicité, il appartient au curateur désigné, qui exerce un mandat de gestion sous le contrôle du juge, d'exécuter le jugement et de mettre en place la mesure en effectuant les diligences nécessaires pour bloquer les comptes de la personne protégée, récupérer ses moyens de paiement et de payer ses dépenses. Il est donc nécessaire qu'elle informe la banque de la mesure de protection et des pouvoirs qui lui sont conférés. Aussi, la banque ne commet pas de faute dans la tenue des comptes d'une personne sous curatelle dès lors qu'elle ignorait qu'elle faisait l'objet d'une curatelle renforcée qui n'a jamais été mise en place par la curatrice et l'a laissée disposer de son argent, comme elle le voulait, pour payer ses dépenses. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 septembre 2015 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 3 septembre 2015, n° 12/14590 N° Lexbase : A3843NNN). En l'espèce, la cliente d'une banque a été placée sous curatelle renforcée sa qualité étant nommé curatrice dès l'origine. Celles-ci, faisant valoir que la personne protégée ne pouvait plus recevoir ou disposer de ses capitaux sans l'assistance de sa curatrice, ont assigné la banque soutenant qu'elle avait commis une faute en laissant sa cliente disposer à sa guise de ses avoirs sans en informer sa curatrice, ni obtenir son accord. Enonçant la solution précitée, la cour d'appel de Paris rejette ces demandes, faute pour la curatrice d'avoir clairement informé la banque de la mise sous curatelle renforcée de sa mère (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8722AUL).

newsid:449237

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.