Lexbase Avocats n°194 du 21 mai 2015 : Avocats/Statut social et fiscal

[Jurisprudence] Forces et faiblesses de l'avocat associé retrayant de SCP

Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2015, deux arrêts, n° 13-24.931, FS-P+B (N° Lexbase : A9230NGX) et n° 14-10.257, F-P+B (N° Lexbase : A9467NGQ)

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par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224), de l'Institut de droit des affaires et du Centre d'étude du droit de l'insolvabilité

le 21 Mai 2015

1. L'avocat associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales (1). En revanche, l'avocat sortant peut être condamné à indemniser la structure professionnelle qu'il a quittée des préjudices résultant de la désorganisation des bureaux et de la perte d'image (2). Telles sont les solutions importantes qu'apportent deux arrêts en date du 16 avril 2015, publiés au bulletin, relatifs à la question très sensible du droit de retrait de l'avocat associé de SCP. Sans être nouvelles, ces solutions sont tout de même importantes car elles vont, semble-t-il, un peu plus loin que les précédentes. La première (n° 13-24.931) confirme, voire étend, la force patrimoniale de l'associé retrayant au terme d'une jurisprudence qui, quoi que contestable à certains égards, tend à devenir constante (I). La seconde (n° 14-10.257) indique que l'associé retrayant peut causer un préjudice au cabinet duquel il part, en conséquence de quoi il doit le réparer, ce qui est de nature à affaiblir ledit associé (II). I - Les droits patrimoniaux de l'avocat associé retrayant

2. Les articles 18 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux SCP (N° Lexbase : L3146AID) ouvrent à chaque associé d'une SCP le droit de se retirer de la structure et d'obtenir l'acquisition de ses parts de capital. Ainsi, selon l'article 18, alinéa 1er, "un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts", et selon l'article 21, "lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts". Ces dispositions sont d'ordre public (3).

3. Si le principe du retrait ne pose pas vraiment en lui-même de difficulté -il est d'ailleurs assez souvent malheureusement ou heureusement la seule solution- sa mise en oeuvre, en revanche, est plus problématique. Se posent en effet deux difficultés, celle de l'évaluation des droits sociaux de l'associé retrayant, laquelle peut relever de l'application de l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34) (A) et celle des droits financiers et politiques de l'associé retrayant entre la décision de retrait et le retrait effectif (B).

A - L'évaluation des droits sociaux du retrayant

4. Pendant très longtemps, l'évaluation des droits sociaux des avocats a échappé aux avocats eux-mêmes. En effet, selon la Cour de cassation (4), toutes clauses statutaires d'évaluation étaient réputées non écrites. Le retrait d'un associé entrainant l'obligation de rachat de ses parts de capital par les autres associés, ou par la société, pénalisait généralement gravement les associés restants, lesquels avaient parfois intérêt à notifier leur retrait entrainant la dissolution de la société, par application de l'article 77 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles (N° Lexbase : L7112AZG) plutôt que de verser des sommes importantes sans véritable contrepartie. De plus, l'expert de l'article 1843-4 du Code civil, désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, appliquait souvent les méthodes d'évaluation des sociétés commerciales aboutissant souvent à des valeurs exorbitantes, sans qu'il soit tenu compte de la fragilité et de la volatilité d'une clientèle d'avocat, élément d'actif principal de la société dont les parts font l'objet de la cession.

5. Par la suite, les avocats ont obtenu du législateur le droit de fixer eux-mêmes statutairement la valeur des parts sociales dans les termes de l'article 30-2 de la loi du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI), complétant l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 précitée : "les statuts peuvent, à l'unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales". Désormais, il est possible dans les SCP de déterminer la valeur des parts d'un associé, aussi bien lors d'un refus d'agrément qu'à l'occasion d'une exclusion ou d'un retrait. Cette valeur peut être déterminée ou déterminable. Le montant obtenu s'imposera aux parties. Ainsi, les associés peuvent décider eux-mêmes de la méthode de valorisation des parts -on parle alors de "patrimonialité contrôlée"- ou plus simplement de ne pas évaluer la clientèle, selon les circonstances -on parle alors de "dépatrimonialisation"-, autorisant par exemple les clauses statutaires dites de "good leaver" et de "bad leaver", ce qui peut permettre de neutraliser ou de réduire l'essentiel des effets néfastes du retrait d'un associé de la société (rachat des parts) dont l'équilibre économique se trouve fragilisé du fait même du départ de l'associé car il entraine "de facto" une augmentation de la quote-part de charges de structure à supporter par chacun des associés restants. La loi du 28 mars 2011 a également transféré aux Bâtonniers, la compétence exclusive du TGI en matière de désignation de l'expert de l'article 1843-4 (5) dans les cas où la valeur des droits sociaux n'est pas fixée statutairement.

6. Cette "patrimonialité" contrôlée, ou "dépatrimonialisation" (6), s'est trouvée renforcée, de manière générale, par la nouvelle rédaction de l'article 1843-4 du Code civil puisque désormais l'expert éventuellement désigné en vertu de ce texte doit respecter la méthode prévue par les statuts ou par le pacte extrastatutaire. Le débat est très loin d'être clos tellement ce texte suscite la controverse à tous points de vue (7). La nouvelle mouture de l'article 1843-4 du Code civil n'est franchement pas de nature à réduire le contentieux sur les retraits d'associés dans les SCP (8), en particulier de notaires ou d'avocats (9), ou dans les successions avec les héritiers qui héritent des parts en valeur (10), ni celui concernant les professionnels de santé (11), ou encore au sein des SCI, notamment familiales (12).

7. Pour autant, tant la réforme de la loi du 28 mars 2011 que celle de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L1321I4P), peuvent permettre aux avocats de mieux maîtriser la valorisation de leurs droits sociaux en cas de retrait d'un associé. De quels droits celui-ci dispose-t-il ?

B - Les droits de l'associé retrayant

8. Le premier arrêt du 16 avril 2015 (n° 13-24.931) (13) précise que l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. En l'espèce, un avocat a exercé son activité en qualité d'associé au sein d'une SCP, assisté de collaborateurs et de deux juristes salariés. En raison de dissensions existant entre lui et ses coassociés, les parties ont signé un accord de portée limitée fixant les conditions de son retrait et saisi le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage portant sur diverses demandes indemnitaires. Des recours ont été exercés contre la sentence rendue par le délégué du Bâtonnier. Par un arrêt du 25 septembre 2013 (14), la cour d'appel de Paris a retenu, entre autres, que, dans le cas d'un retrait d'une SCP, la demande de l'associé retrayant au titre du droit à bénéfices, explicitée comme étant le droit, tant qu'il n'aura pas été intégralement remboursé de la valeur de ses parts sociales, à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer, ne saurait dépasser la période allant jusqu'à la date de son départ effectif. Un pourvoi est formé contre cette décision. L'arrêt d'appel (CA Paris, 25 septembre 2013, n° 11/19658 N° Lexbase : A6467KL4) est censuré sur ce point. En effet, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1869 du Code civil (N° Lexbase : L2066AB7), ensemble l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (15).

9. La Cour de cassation avait en réalité à se prononcer sur différents points émanant tant des demandes de l'avocat retrayant formant le pourvoi contre l'arrêt d'appel que des demandes de la SCP formant également un pourvoi contre l'arrêt d'appel. Ce dernier va être cassé sur trois points : le droit aux bénéfices jusqu'au remboursement intégral de ses droits sociaux, la demande de désignation d'expert formée pour la première fois en appel et la clause de participation aux frais fixes justifiée et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier.

10. Quant au droit aux bénéfices jusqu'au remboursement intégral de ses droits sociaux, l'avocat demandait à percevoir la rétribution de ses apports en capital et sa quote-part des bénéfices distribués, jusqu'au remboursement de l'intégralité de la valeur de ses parts sociales. La cour d'appel lui refusait ce droit, considérant qu'il ne pouvait y prétendre que jusqu'à la date de son départ effectif de la société : elle limitait les droits du retrayant à la rétribution des apports en capital et à la quote-part dans les bénéfices, à la seule période antérieure à son départ du cabinet. Mais le raisonnement des juges du fond est censuré aux visas des articles 1869 du Code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales.

11. Quant à la demande de désignation d'expert formée pour la première fois en appel, l'avocat demandait également en appel la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales, demande accueillie par la cour qui indique que le Bâtonnier ou son délégué devra procéder à cette désignation. Il se fondait sur l'article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) qui dispose que tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. Or, la demande de désignation d'expert était nouvelle en appel et n'avait pas été présentée devant l'arbitre : saisie par l'effet dévolutif de l'appel, c'était donc à la cour d'appel elle-même de procéder à cette désignation. L'arrêt est également cassé sur ce point, aux visas des articles 542 (N° Lexbase : L6693H7Z) et 562 (N° Lexbase : L6715H7T) du Code de procédure civile et 21, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971. Pour rappel, l'effet dévolutif de l'appel conduit à rejuger l'affaire en son entier, la portée de ce principe pouvant toutefois être limitée par la volonté des parties. L'étendue de la dévolution sera ainsi déterminée par la déclaration d'appel et les conclusions des parties.

12. Quant à la clause de participation aux frais fixes justifiée et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier, la société demandait enfin à ce que l'associé soit condamné à lui payer la somme de 208 000 euros pour sa contribution aux frais fixes exposés par le cabinet pendant l'année ayant suivi son départ. Elle se fondait sur une clause prévoyant la poursuite pendant une durée limitée de l'obligation pour le retrayant de participer aux dits frais. La cour rejette sa demande. Selon elle, cette convention instituant cette obligation contributive est opposable à l'associé, mais ne peut s'appliquer "car elle rompt l'équilibre entre les parties et fait obstacle au droit pour l'avocat de changer de structure d'exercice, en ce qu'elle lui impose de participer aux frais générés par l'activité sociale postérieurement à son départ, alors qu'il doit, pour la même période, supporter les frais inhérents à sa nouvelle installation". L'arrêt est cassé également sur ce point, au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : une telle clause est valable si elle est justifiée et proportionnée aux intérêts légitimes de son créancier, ce qu'aurait dû rechercher la cour d'appel.

13. Même si l'associé retrayant est par ailleurs condamné en appel pour la légèreté blâmable résultant de l'annonce tardive de sa décision de retrait auprès de ses deux salariés, et qu'il est condamné également à payer à la société 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice, souverainement apprécié par les juges du fond, causé par le temps qu'il a consacré à des activités étrangères à l'activité du cabinet car il avait utilisé, au profit d'un commerce de restauration qu'il avait créé, les moyens du cabinet et consacré à ce commerce une partie du temps qu'il devait réserver à sa profession, on retiendra surtout de cette affaire que l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, et non seulement jusqu'à la date de son départ effectif.

14. Cette solution est critiquable ne serait-ce que parce qu'elle aboutit à considérablement favoriser le retrayant et conséquemment à affaiblir les droits des associés restants. D'un point de vue juridique, la solution est contestable. Comme notre collègue Jean-François Barbièri l'a excellemment relevé "le lien ainsi établi entre la qualité d'associé et le remboursement de la valeur de ses droits sociaux ne ressort, de façon indirecte, que des dispositions de l'article 1860, et non de celles de l'article 1869 ; [...] ce lien est démenti par les dispositions propres à certaines formes de sociétés civiles [...] et [...] ce lien est gênant toutes les fois que le retrayant d'une société d'exercice professionnel est autorisé à se rétablir dès son départ de la société, sans attendre le complet remboursement de ses droits, car son statut résiduel d'associé serait incompatible avec ce rétablissement" (16).

15. Pourtant, la messe semble être dite en la matière : l'associé retrayant d'une société d'exercice professionnel qui n'a pas perçu la valeur intégrale de ses droits sociaux conserve, jusqu'à complet règlement de ce qui lui est dû en principal, le droit de percevoir les dividendes (17), quand bien même il aurait déjà obtenu une part majeure de la valeur de ses droits sociaux sous forme d'une fraction importante de la clientèle de la société, qu'il a pu exploiter personnellement dès son départ de la société (18).

16. On pourra tout de même se poser la question de savoir si le présent arrêt ne fait que confirmer -si besoin en était- cette jurisprudence, ou s'il va plus loin. Il nous semble aller plus loin dans ce qu'il est convenu d'appeler la force patrimoniale du retrayant. Certes, l'associé-retrayant de SCP conserve son droit à percevoir les dividendes (19). Ce droit n'est pas réduit lorsque l'associé a déjà obtenu un remboursement partiel de la valeur de ses parts sociales, ni subordonné à une demande de sa part (20). Mais plus encore, il conserve tous ses droits patrimoniaux, c'est-à-dire l'entière valorisation de ses parts sociales (21). Est-ce à dire qu'il reste associé jusqu'à cette date ? La question de la perte de la qualité d'associé du retrayant (22) est trop importante pour qu'elle puisse en être déduite ici, d'autant qu'elle est toujours en discussion (23), la doctrine n'étant pas convaincue par la Cour de cassation.

17. Le fait, toutefois, que désormais les avocats puissent eux-mêmes fixer la valeur de leurs parts sociales dans les statuts ou dans des pactes et que, le cas échéant, l'expert désigné soit dorénavant obligé de respecter la méthode prévue par les parties, rétablit un peu d'équilibre entre les associés restants et les associés retrayants. Le contrat -statutaire ou extrastatutaire- peut être le moyen d'anticiper toute difficulté, sous réserve cependant de l'applicabilité d'une méthode de valorisation à un associé qui n'a pas participé à sa rédaction. Dans les SAS par exemple, l'article L. 227-16, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6171AIE) précise que les statuts peuvent prévoir la suspension des droits non pécuniaires de l'associé à exclure tant que celui-ci n'a pas procédé à la cession de ses droits sociaux (24). Au-delà, peut-être que la position de la Cour de cassation sur les clauses de "bad leaver" changera la donne si par exemple de telles clauses viennent à être invalidées (25). Le risque est alors d'une divergence entre les différentes chambres de la Cour de cassation, la jurisprudence de Chambre commerciale relative à l'article 1843-4 du Code civil étant inspirée par la volonté de protéger les minoritaires -les cédants, les retrayants- auxquels serait imposée une méthode de calcul défavorable (26).

18. L'arrêt du 16 avril 2015 est également l'occasion de rappeler que l'avocat qui utilise, au profit d'une activité étrangère à l'activité du cabinet, les moyens de ce dernier, commet une faute dont il doit réparation, le préjudice étant souverainement apprécié par les juges du fond. Un autre arrêt du même jour revient sur le préjudice que peut causer l'avocat sortant à la structure professionnelle qu'il quitte, par exemple en désorganisant les bureaux et en portant atteinte à l'image de ladite structure.

II - La condamnation de l'avocat sortant en cas de désorganisation de la structure

19. Le second arrêt (n° 14-10.257) commenté précise que l'avocat sortant peut être condamné à indemniser la structure professionnelle qu'il a quittée des préjudices résultant de la désorganisation des bureaux et de la perte d'image (27). En l'espèce, la SCP U. & associés, qui souhaitait développer son activité en Asie, a acquis 60 % des parts de la société A. Asie, filiale de la société A. international, dans laquelle M. D. était associé et Mme Q. collaboratrice. Ceux-ci sont devenus associés de la SCP. Reprochant à celle-ci une négligence fautive lors de l'exécution de la transaction conclue en vue de la cession des parts de la société A. Asie, à l'origine du refus des autorités chinoises de la désigner comme sa représentante en Chine, et contestant avoir manifesté, par un message du 12 septembre 2010, la volonté de se retirer de la SCP, dont l'assemblée générale a pourtant pris acte le 16 octobre 2010, Mme Q. a saisi le Bâtonnier du barreau de Paris en indemnisation et désignation d'un expert.

20. Dans un arrêt du 30 octobre 2013 (CA Paris, 30 octobre 2013, n° 11/19662 N° Lexbase : A6755KNI), la cour d'appel de Paris rejette toutes les demandes de Mme Q.. Elle forme un pourvoi contre cet arrêt. A son tour, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Sur les quatre moyens développés, nous évacuerons immédiatement le premier, relatif à la dénaturation portant sur un ensemble de documents, grief non recevable ici.

21. Mme Q. faisait d'abord grief à l'arrêt d'appel de dire que le courriel adressé le 12 septembre 2010 à la SCP s'analysait comme une demande de retrait volontaire. En effet soulignait-elle, d'une part, le décret du 20 juillet 1992 prévoit que dans une SCP d'avocats, lorsqu'un associé demande son retrait, il notifie cette demande à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, en se fondant sur un simple courriel du 12 septembre 2010 traduisant prétendument son intention non équivoque de se retirer de la SCP et en considérant que le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception, prévu par l'article 29 des statuts de la société ne constituait qu'une simple modalité destinée à faire courir le délai de six mois accordé à la société pour prendre parti sur le sort des parts du retrayant et n'était donc pas nécessaire au retrait, la cour d'appel aurait violé l'article 28 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992. D'autre part, indiquait-elle, à supposer même que le formalisme prévu par l'article 28 du décret de 1992 ne s'imposait pas dans le silence des statuts, le retrait d'un associé ne saurait se présumer. Or, en considérant que sa déclaration selon laquelle elle pensait, dans l'intérêt de tous, qu'il serait préférable de faire l'économie de deux billets d'avion, traduisait son intention non équivoque de se retirer de la SCP, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, par assimilation à M. D. menacé depuis le 3 août 2010 d'une exclusion par la SCP, elle ne se bornait pas à faire le constat d'une situation de blocage initiée par la société elle-même, manifestant non pas une volonté de retrait mais le souhait de trouver une issue en concertation avec la société, la cour d'appel aurait privé également sa décision de base légale au regard de l'article 28 du décret de 1992. Mais la Cour de cassation rejette cette argumentation : "d'abord, la formalité de la lettre recommandée est stipulée à titre probatoire et non pour la validité de l'acte ; ensuite, sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la manifestation de volonté de Mme Q.".

22. Ce point est intéressant car il a trait à la nature même du droit de retrait. Qu'est ce qu'un droit de retrait ? A partir de quand peut-on considérer qu'un associé le met en oeuvre ? La Cour de cassation s'en remet logiquement à l'appréciation souveraine des juges du fond pour estimer qu'en l'occurrence le droit de retrait était en marche. Les juges d'appel s'étaient basés sur un courriel et sur le fait que la dame Q. avait refusé de prendre un billet d'avion pour aller en Chine. Ces éléments étaient-ils suffisants pour prouver l'intention non équivoque de l'associé concerné de se retirer de la SCP alors que les autorités chinoises avaient elles-mêmes refusé de la désigner comme sa représentante en Chine ? La réponse est délicate. Ce qui est sûr, c'est que le retrait ne peut être que volontaire, sinon il s'agit d'une exclusion, dont le régime juridique diffère. D'ailleurs, dans les SCP, le droit d'exclusion n'existe pas et doit être prévu par les statuts. Il faut donc veiller nous semble-t-il à bien qualifier le retrait volontaire qui, comme Mme Q. l'indiquait, ne se présume point (28).

23. Mme Q. reprochait ensuite à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté sa demande d'expertise en évaluation des parts sociales (29). Les juges du fond avaient jugé la demande dilatoire, l'article 1843-4 du Code civil étant il est vrai souvent instrumentalisé pour gagner du temps et rester dans le blocage. Le Professeur Henri Hovasse avait d'ailleurs évoqué ce problème, dans une hypothèse de retrait d'associé : "le retrayant assuré de sa participation aux bénéfices ne manquera pas évidemment de contester la valeur des droits sociaux et s'emploiera à ralentir l'expertise, autant que faire se peut. Pourvu que ça dure" ! Et puis : "qui acceptera de devenir associé d'une SCP qui partage ses bénéfices avec un ex-associé [ici des héritiers] qui n'y exerce plus son activité" ? (30) La Cour de cassation répond, "d'une part, qu'il résulte de l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, que le Bâtonnier, saisi en qualité d'arbitre d'un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, procède, le cas échéant, à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; que cette désignation, dérogatoire à l'article 1843-4 du Code civil, est soumise à un recours devant la cour d'appel, qui dès lors en apprécie le bien-fondé ; d'autre part, que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arrêt relève que Mme Q. ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SCP U. telle que retenue par l'assemblée générale du 3 juillet 2009, non remise en cause, ni l'avoir encaissée, y compris par un virement bancaire, et qu'elle ne fait pas état de réserves émises par elle sur cette évaluation, à l'exception de celles formulées la veille de l'audience devant l'arbitre ; que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances que la remise des fonds établissait l'existence d'une transaction parfaite, de sorte que la désignation d'un expert était sans objet".

24. Enfin, la Cour de cassation estime que Mme Q. était responsable en ce qu'elle avait désorganisé le cabinet et causé un préjudice de perte d'image. Ici aussi, elle s'en remet aux juges du fond : "l'arrêt relève que Mme Q. a refusé la proposition de retour en France qui lui a été faite par la SCP U. comme alternative aux difficultés rencontrées avec les autorités administratives chinoises, faisant le choix d'un retrait de la société, qu'elle s'est sans délai investie dans une nouvelle structure créée quelques jours après son départ, laquelle a bénéficié des réseaux constitués depuis des années en Extrême-Orient et a attiré certains membres des équipes de la SCP U., profitant ainsi de l'investissement de cette dernière, qui s'est substituée à M. D. pour l'achat des parts de la société A. Asie ; qu'il relève encore que la SCP U. a dû faire face à la désorganisation de ses bureaux en Chine notamment lors de la fermeture de celui de Pékin et que cette situation a porté atteinte à l'image internationale de ce cabinet ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé les fautes reprochées à Mme Q. ainsi que le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué par la SCP U. ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".

25. Les fautes de Mme Q. semblent avérées. Si elle avait sans conteste le droit de se retirer de la SCP, elle n'avait, en revanche, pas le droit d'en abuser. La limite avec la libre réinstallation et la loyauté est ténue certes. Mais visiblement en l'espèce, Mme Q. n'avait pas été de bonne foi. Elle avait abusé de sa liberté, d'où la sanction par les juges (31).

26. Un bon moyen d'éviter tout conflit est la clause de buy or sell. Si les associés ne s'entendent plus, les restants peuvent décider de racheter les parts des retrayants obligés de céder, ou bien les retrayants peuvent finalement décider de ne plus se retirer, de rester, en rachetant alors les parts des restants qui deviennent donc les retrayants. Au-delà de cette clause, cela suppose d'avoir la volonté d'éviter tout blocage, et d'être prêt à racheter ou à vendre les parts sociales, quitte à les payer un peu cher ou à les vendre un peu en dessous de leur valeur réelle. La tranquillité a un prix.


(1) Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-24.931, FS-P+B (N° Lexbase : A9230NGX).
(2) Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-10.257, F-P+B (N° Lexbase : A9467NGQ). - Cf. également Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-28.681, F-D (N° Lexbase : A9327NGK).
(3) S. Olivier, Retour(s) sur les particularités de la société civile professionnelle, LPA, 7 avril 2014, n° 69, p. 22.
(4) Cass. com., 4 décembre 2007, n° 06-13.913, FS -D (N° Lexbase : A0300D3I). - Cass. com., 4 décembre 2007, n° 06-13.912, FS-P+B (N° Lexbase : A0299D3H), Bull. civ. IV, n° 258 ; Dr. sociétés 2008, comm., 23, note R. Mortier ; Bull. Joly 2008, p. 216, note F.-X. Lucas ; Rev. Sociétés, 2008, p. 341, note J. Moury ; D., 2008, p. 16, obs. A. Lienhard ; D., 2009, p. 328, obs. J.-C. Hallouin ; D. Gibirila, Le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil relatif à la détermination par expertise de la valeur de droits sociaux, Lexbase Hebdo n° 295 du 6 mars 2008 - édition privée ; Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17.465, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7605EGR), Bull. civ. IV, n° 61 ; D., 2009, 1349, note A. Lienhard et p. 2195, note B. Dondero ; Bull. Joly sociétés 2009, 529, note F.-X. Lucas et p. 728, note A. Couret ; Dr. Sociétés, 2009, comm., 114, obs. R. Mortier ; JCP éd. G, 2009, 405, n° 1, obs. Fl. Deboissy et G. Wicker ; D., 2009, p. 2170, Point de vue de R. Dammann et S. Périnot ; J. Moury, Réflexions sur l'article 1843-4 du Code civil après l'arrêt du 5 mai 2009, Rev. Sociétés, 2009, 503 ; C. Grimaldi, Regards civiliste sur la cession ou le rachat forcé de droits sociaux, JCP éd. G, 2009, act., 500, Libres propos ; J. Mestre, Quelques éclairages récents sur le rôle du juge dans la vie des sociétés, RLDA, juillet 2009, p. 10 ; J.-B. Lenhof, La liberté de l'expert : précisions sur le régime de mise en oeuvre de l'expertise des droits sociaux de l'article 1843-4 du Code civil, Lexbase Hebdo n° 355 du 18 juin 2009 - édition privée ; Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.668, F-D (N° Lexbase : A0513ESS) ; Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.800, F-D (N° Lexbase : A7803ERG), JCP éd. E, 2010, 1561, note J.-P. Legros ; Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.668, F-D (N° Lexbase : A0513ESS) ; Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.586, FS-P+B (N° Lexbase : A0511ESQ), Bull. civ. IV, n° 39 ; Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-12.717, F-D (N° Lexbase : A6635IKX), BRDA, 13/12, inf. 6 ; Cass. com., 4 décembre 2012, n°10-16.280, F-P+B (N° Lexbase : A5686IYA) ; Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-26.520, F-D (N° Lexbase : A5579IYB).
(5) Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 21, al. 3.
(6) Sur laquelle V., J. Demaison, Structures d'exercice de la profession d'avocat et patrimonialité, in Dossier "Le renouveau des SEL et SPLPF", ss. dir. B. Brignon, Journ. des sociétés, février 2014, p. 16.
(7) B. Dondero, La réforme de l'article 1843-4 du Code civil. - Ordonnance n° 2014 -863, 31 juillet 2014, JCP éd. E, 2014, étude 1531 ; A. Couret et A. Reygrobellet, La disponibilité de l'article 1843-4 du Code civil, D., 2014, p. 2005 ; F.-X. Lucas et D. Poracchia, Le nouvel article 1843-4 du Code civil, Bull. Joly Sociétés, 2014, p. 474 ; A. Constantin, Réforme de l'article 1843-4 du Code civil par l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 : faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ?, RTDCom., 2014, p. 633 ; R. Mortier, Le nouvel article 1843-4 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, Dr. sociétés, 2014, étude 19 ; N. Borga, L'application dans le temps du nouvel article 1843-4 du Code civil, D., 2014, p. 2359 ; H. Le Nabasque, Dispositions relatives à la valorisation des droits sociaux en cas de cession : réforme de l'article 1843-4 du Code civil, Rev. Sociétés, 2014, p. 647 ; V. Téchené, La réforme de l'article 1843-4 du Code civil par l'ordonnance du 31 juillet 2014, Lexbase Hebdo n° 395 du 25 septembre 2014 - édition affaires ; S. Schiller, Une nouvelle rédaction pour l'article 1843-4 du Code civil, JCP éd. N, 2014, étude 1282 ; M. Caffin-Moi, La réforme de l'article 1843-4 du Code civil : fin d'une histoire ou début d'une autre ?, LEDC octobre 2014 ; B. Brignon, La nouvelle rédaction de l'article 1843-4 du Code civil in Dossier "Sociétés civiles, sociétés commerciales : divergences et convergences", ss. dir. Ch. Lebel, Journ. des sociétés novembre 2014, p. 34.
(8) V. sur le retrait, C. Lebel, Le droit de retrait de l'associé, Mélanges R. le Guidec, Lexis, 2014, p. 747.
(9) C. Thevenet et J. Mestre, Les conflits entre associés : Pourquoi ils surviennent et comment les régler ?, Dalloz avocats - Exercer et entreprendre 2014, p. 270 ; J.-M. Durigneux, L'arbitrage du Bâtonnier ou l'illusion du vocabulaire, Dalloz avocats - Exercer et entreprendre, 2014, p. 274.
(10) Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-18.453, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8348IQA), et les observations de Ch. Lebel, Le décès de l'associé de société civile professionnelle, Lexbase Hebdo n° 310 du 27 septembre 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N3673BT9) ; D., 2012, p. 2786, note B. Brignon et E. d'Esparron ; A. Portmann, Valeur des droits sociaux de l'avocat retrayant d'une SCP : au tribunal d'évaluer, Dalloz actualité 7 juillet 2014.
(11) D. Gallois-Cochet, L'exercice en société des professions de santé : la perte de la qualité d'associé, RDSS, 2014, p. 421.
(11) C. Blanchard, La SCI après le prononcé du divorce, in Dossier "Divorce et SCI ", AJ fam., 2014, p. 229.
(13) Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-24.931, FS -P+B (N° Lexbase : A9230NGX) ; sur cet arrêt, lire (N° Lexbase : N7035BU4).
(14) CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 septembre 2013, n° 11/19658 (N° Lexbase : A6467KL4) ; sur cet arrêt, lire (N° Lexbase : N8815BTN).
(15) cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" (N° Lexbase : E4801E4L).
(16) J.-F. Barbièri, Note sous Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-13.957, F-D (N° Lexbase : A4367MWN), Rev. sociétés 2015, p. 115.
(17) V. déjà Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-15.358, F-D (N° Lexbase : A6735E3T), Bull. Joly, 2010, 828, n° 177, note A. Lecourt : la perte des droits patrimoniaux de l'associé retrayant, qui tiennent aussi bien à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport, ne saurait être préalable au remboursement de l'intégralité de ses droits sociaux. Ces droits s'exercent aussi longtemps que l'associé retrayant en demeure nominalement titulaire. Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-18.472, F-P+B+I (N° Lexbase : A8845INW), D., 2012, 1683 ; Rev. Sociétés, 2012, 631, note J.-F. Barbièri ; RTDCom., 2012, 576, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Bull. Joly, 2012, 729, n° 388, note J.-J. Barbièri ; JCP éd. E, 2012, 1121, n° 9, obs. A. Bolze, faute de proposition sérieuse de la part de la SCP, le retrayant est en droit de se réinstaller avant le remboursement de ses droits sociaux, dès l'expiration du délai de six mois imparti à la SCP pour procéder à la cession ou au rachat. - Pour un avoué : Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-18.655, F-D (N° Lexbase : A5058HTI), D., 2011, p. 2523, note D. Gallois-Cochet ; D., 2011, p. 2140, chron. B. Vassallo et C. Creton ; RTDCom., 2011, p. 770, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Bull. Joly Sociétés 2012, 40, n° 4, note F.-X. Lucas. Pour un notaire déclaré démissionnaire, dans une hypothèse extrême de refus de cession de ses parts : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-14.134, F-D (N° Lexbase : A2831MTZ), BRDA, 2014/17, 3, n° 3 : le retrayant, notaire, même destitué par un arrêté du Garde des Sceaux, et peu important que son maintien ait un caractère abusif, a droit, aussi longtemps qu'il est titulaire de ses parts dans la SCP, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués. Il peut dès lors agir non seulement à l'encontre de la SCP, mais aussi à l'encontre de ses associés qui se sont attribué, pour les années précédentes, les sommes devant lui revenir.
(
18) Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, note J.-F. Barbièri, précité (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4801E4L et N° Lexbase : E8640ET8).
(19) Le retrayant, qui n'a pas perçu la valeur intégrale de ses droits sociaux en capital, conserve sa qualité d'associé et par voie de conséquence son droit à percevoir des dividendes : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 16 janvier 2013, n° 10/21483 (N° Lexbase : A2684I3S).
(20) Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, précité.
(21) Toutefois, en l'absence de toute disposition contractuelle fixant les modalités d'indemnisation de l'associé retrayant, il n'a droit qu'à un partage des bénéfices non distribués, autrement dit des "réserves" ou bien encore, lors de la liquidation, du boni : CA Paris, 1ère ch., sect. A, 17 juin 2008, n° 06 /03926 (N° Lexbase : A2645D9T).
(22) Sur la question V., J.-J. Daigre, note sous Cass. civ., 18 septembre 2002, n° 00-15.792, FS-D (N° Lexbase : A4487AZ9), Bull. Joly Sociétés, janvier 2003, p. 73.
(23) J.-F. Barbièri, note précitée.
(24) La mesure pourrait peut-être être reprise dans les statuts d'une SCP, observation faite qu'il s'agit d'un article relatif à l'exclusion et qu'il n'est donc pas sûr qu'il soit transposable au retrait dont les dispositions sont d'ordre public.
(
25) Cass. com., 3 février 2015, n° 13-28.164, F-D (N° Lexbase : A2468NBZ), BJS, avril 2015, p. 188, note S. Schiller.
(26) Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5034MGK) ; S. Schmidt, Détermination du prix des promesses : le revirement qu'on n'attendait plus, Le Cercle Les Echos, 13 mars 2014, in Capital Finance, 17 mars 2014, n° 1142, p. 12 et s. ; JCP éd. E 2014, 1159, note A. Couret ; D. act., 13 mars 2014, note A. Lienhard ; D., 2014, p. 759, note B. Dondero ; B. Saintourens, L'article 1843-4 du Code civil ne s'applique pas à la promesse de vente de droits sociaux, Lexbase Hebdo n° 376 du 3 avril 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N1570BUP) ; Rev. sociétés, 2014, p. 366, note J. Moury ; Bull. Joly Sociétés 2014, 360, note P. Le Cannu ; Dr. Sociétés, 2014, comm. 78, note R. Mortier ; JCP éd. E, 2014, 1515, Chron. Cessions de droits sociaux, spéc. n° 1, obs. B.-O. Becker ; P. Gorguet et L. Marty, La mise en oeuvre de la promesse de cession d'actions à l'épreuve de la toute relative impérativité des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil, JCP éd. E 2014, act., 315 ; B. Cavalié, Article 1843-4 du Code civil : un peu de lumière au bout du tunnel, JCP éd. G, 2014, act. 588. V., Toutefois, Obs. D. Poracchia, RTDF, 2014, plus nuancé sur la portée de l'arrêt.
(27) Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-10.257, F-P+B (N° Lexbase : A9467NGQ) ; Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-28.681, F-D (N° Lexbase : A9327NGK).
(28) Il est cependant à noter que Mme Q. ne conteste pas avoir reçu le 28 octobre 2010 la contre-valeur de ses parts dans la SCP UGGC telle que retenue par l'assemblée générale du 3 juillet 2009. Si le droit de retrait n'a pas été expressément constaté par cette assemblée, le remboursement des parts sociales a été acté par ladite assemblée.
(29) Cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" (N° Lexbase : E4799E4I) et (N° Lexbase : E4801E4L).
(30) H. Hovasse, Dr. sociétés 2010, comm., n° 112, note sous CA Angers, 23 mars 2010.
(31) CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 janvier 2015, n° 736/213809 (N° Lexbase : A6366M9N) ; CA Rennes, 27 janvier 2015, n° 13/09002 (N° Lexbase : A4244NAG), Lexbase Hebdo n° 189 du 5 mars 2015 - édition affaires (N° Lexbase : N6176BUB), note B. Brignon.

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