La lettre juridique n°605 du 19 mars 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Illégalité de la renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence par l'employeur au cours de l'exécution du contrat

Réf. : Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-22.257, FS-P+B (N° Lexbase : A3163NDI)

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[Brèves] Illégalité de la renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence par l'employeur au cours de l'exécution du contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23622946-breves-illegalite-de-la-renonciation-unilaterale-a-la-clause-de-nonconcurrence-par-lemployeur-au-cou
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le 24 Mars 2015

La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de cette convention. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-22.257, FS-P+B N° Lexbase : A3163NDI).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y en qualité de responsable technico-commercial, à compter du 2 novembre 2000. L'employeur a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence par lettre du 7 avril 2010 et l'intéressé, licencié le 28 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale.
Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence, la cour d'appel (CA Colmar, 27 juin 2013, n° 12/02206 N° Lexbase : A7529MTZ), après avoir constaté que les parties étaient convenues d'une clause de non-concurrence pendant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail, renouvelable une fois, aux termes de laquelle l'entreprise pouvait lever ou réduire l'interdiction de concurrence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au plus tard dans les huit jours suivant la notification de rupture du contrat de travail, retient qu'il résulte des termes clairs de cette stipulation contractuelle que l'employeur pouvait renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, à la seule condition que cette renonciation soit notifiée au salarié avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la rupture et que le salarié est mal fondé à soutenir que l'employeur ne pouvait y renoncer avant cette notification. A la suite de cette décision, le salarié a formé un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 du Code civil, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de non-concurrence. Elle précise qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause de non-concurrence fixait un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat de travail et qu'elle constatait que la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause était intervenue au cours de l'exécution dudit contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).

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