Lexbase Social n°602 du 19 février 2015 : Temps de travail

[Jurisprudence] Forfaits jours : encore une convention de branche jugée insuffisante

Réf. : Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.891, FS-P+B (N° Lexbase : A2465NBW)

Lecture: 13 min

N6073BUH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Forfaits jours : encore une convention de branche jugée insuffisante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186697-jurisprudence-forfaits-jours-encore-une-convention-de-branche-jugee-insuffisante
Copier

par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

le 17 Mars 2015

Le nombre de conventions ou accords collectifs de branche jugés insuffisants en matière de forfaits jours ne cesse de s'accroître (1). Par un arrêt rendu le 4 février 2015 (I), la Chambre sociale porte son appréciation sur la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (N° Lexbase : X0805AEK) dont les stipulations ne permettent pas de garantir que la charge et l'amplitude de travail des salariés au forfait demeurent raisonnables. Sans révolutionner la matière, la décision opère quelques rappels s'agissant des sources du forfait en jours mais aussi des conséquences de l'annulation de la convention individuelle de forfait (II). La décision est également l'occasion de revenir sur les règles de preuve en matière de temps de travail et de temps de repos puisqu'elle confirme la volonté de la Cour de cassation de maintenir une portée très stricte aux règles probatoires spécialement prévues par le Code du travail lorsqu'il s'agit de démontrer l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies (III).
Résumé

La Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'accord collectif de réduction du temps de travail de l'entreprise ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Commentaire

I - L'affaire

Les faits. Un salarié, cadre dans une enseigne de discount alimentaire, était engagé par contrat de travail comportant une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Formulant différents griefs contre l'employeur, le salarié introduisit une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avant d'être licencié.

Il reprochait, en particulier, à l'employeur l'irrégularité de sa convention de forfait en jours, sollicitait un rappel d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour manquements répétés à la législation relative aux temps de repos.

La procédure. La cour d'appel de Limoges, saisie de cette affaire, jugea que la convention individuelle de forfait devait être privée d'effet car les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise ne prévoyaient aucun examen de la charge et de l'amplitude de travail des salariés.

En revanche, elle débouta le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, jugeant, d'abord, que le salarié n'apportait pas la preuve de la réalisation de ces heures, et ensuite, que le montant du salaire conventionnel qui lui était servi incluait déjà le paiement de 16,5 heures supplémentaires par semaine. Elle refusa, en outre, de faire droit à la demande d'indemnités au titre du non-respect des durées de repos minimales et du dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, le salarié ne rapportant pas la preuve d'avoir été empêché de prendre ces temps de congé.

Le salarié forma un pourvoi en cassation sur les deuxième et troisième questions, tandis que l'employeur introduisit un pourvoi incident s'agissant de la première.

La solution. Par un arrêt rendu le 4 février 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi incident de l'employeur mais accueille celui formé par le salarié sur chacun des deux moyens.

Après avoir rappelé l'ensemble des règles qu'elle a pour habitude d'invoquer pour apprécier le contenu des accords collectifs autorisant la conclusion de conventions de forfait en jours, la Chambre sociale juge que les dispositions de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qui se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, "ne sont [pas] de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé". Ce résultat n'est pas davantage atteint par l'accord d'entreprise qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoit seulement l'organisation sur cinq jours de l'activité des salariés concernés, aux fins qu'ils puissent exercer utilement leur droit au repos hebdomadaire et l'établissement d'un document récapitulant leur présence sur l'année.

Sur le premier moyen soulevé par le salarié, la Chambre sociale casse la décision d'appel au visa des articles L. 3121-22 (N° Lexbase : L0314H9I) et L. 3171-4 (N° Lexbase : L0783H9U) du Code du travail. Sur ce fondement, elle juge que "le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) et [...] que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires".

Sur le second moyen soulevé par le salarié, elle casse également l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3121-31 (abrogé N° Lexbase : L0323H9T) (2), L. 3121-34 (N° Lexbase : L0328H9Z) et L. 3121-35 (N° Lexbase : L0329H93) du Code du travail ainsi que de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG). La Chambre sociale juge que "la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur", si bien que la cour d'appel a "inversé la charge de la preuve".

II - Conséquences de l'annulation d'une convention individuelle de forfait en jours

La Chambre sociale s'intéresse donc une nouvelle fois au contenu des accords collectifs de travail prévoyant la faculté de recourir au forfait en jours mais c'est, surtout, s'agissant des conséquences de l'annulation que la décision retient l'attention.

Insuffisance de la Convention de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

La Chambre sociale poursuit son travail d'appréciation des conventions collectives nationales de branche et des dispositions que celles-ci stipulent s'agissant des conventions de forfait en jours. Comme elle le fit récemment à propos de la Convention du notariat (N° Lexbase : X0674AEP) (3), la Cour juge que la Convention du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Il faut bien reconnaître que l'accord de branche était particulièrement indigent en la matière puisqu'il ne prévoyait que l'existence d'un entretien individuel du salarié avec son supérieur hiérarchique, mesure que, par ailleurs, le Code du travail impose déjà (4).

Confirmation du rôle de la négociation d'entreprise. La Chambre sociale effectue également une appréciation du contenu de l'accord collectif de réduction du temps de travail applicable à l'entreprise, qui comportait, lui aussi, quelques stipulations relatives aux forfaits jours. Elle confirme, de la sorte, que les sources conventionnelles du forfait en jours peuvent être diverses (5).

A nouveau, toutefois, l'accord ne permettait pas de répondre aux exigences de la Chambre sociale s'agissant du respect des durées de repos et des durées maximales de travail mais, surtout, du contrôle de la charge et de l'amplitude de travail (6). Le texte prévoyait, certes, "l'organisation sur cinq jours de l'activité des salariés concernés", ce qui assurait le respect des règles relatives au repos hebdomadaire, en revanche, aucune mesure n'assurait le respect des durées maximales de travail ni du repos quotidien minimal. En outre, "l'établissement d'un document récapitulant [la présence des salariés] sur l'année" semble bien insuffisant quand la Chambre sociale exige que l'employeur contrôle que la charge de travail et l'amplitude soient raisonnables.

S'il n'est donc pas surprenant que les deux accords collectifs soient jugés insuffisants, les conséquences de cette insuffisance sont utilement précisées.

Conséquences de l'insuffisance des accords collectifs. Tout en rejetant le pourvoi formé contre la décision d'appel, la Chambre sociale de la Cour de cassation rectifie la sanction prononcée contre la convention individuelle de forfait qui n'est pas "privée d'effet", comme l'avaient décidé les juges limougeauds, mais bien nulle (7). L'annulation de la convention individuelle de forfait déploie l'ensemble de ses effets et impose donc de comptabiliser les heures de travail réalisées et de rémunérer, avec majoration, l'ensemble des heures supplémentaires effectuées (8).

La cour d'appel jugeait pourtant que la rémunération du salarié dépassait notablement celle qu'il aurait dû percevoir en appliquant le taux horaire conventionnel à la durée légale de travail et que, par conséquent, le salarié avait déjà obtenu un paiement majoré correspondant à des heures supplémentaires. Cette argumentation était astucieuse mais vouée à la cassation, cela pour au moins trois raisons.

D'abord, parce que les conventions de forfait en jours n'ont pas vocation, comme cela est le cas des forfaits en heures, de forfaitiser, par avance, un certain nombre d'heures supplémentaires (9). L'idée de départ, s'agissant des conventions de forfait en jours était, au contraire, de déconnecter la rémunération du temps de travail réalisé pour lequel la plupart des limites étaient abolies (10). Cette vocation a nettement été remise en cause par la Chambre sociale puisqu'elle exige que l'accord collectif de branche comporte des mesures garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Pour autant, dans ces limites, les heures supplémentaires du salarié ne sont pas comptabilisées et, par conséquent, ne sont pas forfaitisées. La seule exigence posée par le Code du travail en la matière tient à ce que la rémunération offerte au salarié ne soit pas "manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées" (11), termes qui s'éloignent volontairement du vocabulaire habituellement utilisé, lorsqu'il s'agit de calculer une rémunération proportionnelle au temps de travail réalisé. L'idée selon laquelle 16,5 heures supplémentaires étaient forfaitisées et donc déjà rémunérée ne pouvait convaincre.

Ensuite, parce qu'en dehors de l'hypothèse précise des conventions de forfait en heures, l'employeur n'est jamais autorisé à substituer une autre modalité de rémunération des heures supplémentaires au paiement majoré imposé par l'article L. 3121-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0314H9I) (12). Il ne peut pas, par exemple, remplacer le paiement majoré par le versement d'une prime, ni (13), comme cela était le cas en l'espèce, considérer que les heures supplémentaires sont payées par le versement d'une rémunération contractuelle plus favorable que celle à laquelle le salarié pouvait prétendre en application des classifications conventionnelles (14).

Enfin, parce que, quand bien même on aurait admis qu'une forfaitisation des heures supplémentaires découle de la convention de forfait, cette forfaitisation ne pouvait être invoquée puisque la convention de forfait était annulée. La simple privation d'effet, prononcée par la cour d'appel, emportait, d'ailleurs, des conséquences identiques : il n'est pas concevable de retenir un forfait issu d'une convention qui ne produit aucun effet (15).

Cet argument est toutefois réversible. En effet, l'annulation de la convention de forfait en jours emporte destruction rétroactive de l'acte, si bien que la rémunération confortable dont le salarié a bénéficié en application du forfait jours devrait pouvoir être remise en cause. La nullité semble pourtant, dans cette affaire, ne produire d'effets qu'à l'encontre d'une seule des deux parties au contrat.

Si l'on tente de jeter un regard d'ensemble sur ce dispositif, on s'aperçoit qu'un salarié peut obtenir l'annulation d'une convention de forfait en jours dont il n'a pas nécessairement souffert (16), simplement parce que les stipulations conventionnelles étaient insuffisantes. Dans ce cas de figure, il conserve la rémunération spécifique et favorable prévue en cas de forfait jours, mais bénéficie, en outre, de majorations pour les nombreuses heures supplémentaires réalisées. Aussi justifiée que soit la sévérité de la Chambre sociale à l'égard des conventions de forfait qui, doit-on le rappeler, semblent en profonde contradiction avec les engagements internationaux de notre pays, le risque d'instrumentalisation du contentieux des forfaits jours est flagrant.

III - La preuve des temps de travail et de repos

La décision permet enfin de revenir sur les différentes règles de preuve applicables au temps de travail.

D'un côté, s'agissant de la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié et qui, le plus souvent, permettent de calculer la rémunération majorée pour heures supplémentaires qui lui est due, l'article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U) pose une règle de partage de la charge de la preuve que la Chambre sociale impose aux juges du fond de respecter. La cour d'appel de Limoges ne pouvait donc pas exiger du salarié qu'il démontre avoir réalisé des heures supplémentaires.

D'un autre côté, l'article L. 3171-4 du Code du travail ne concerne que la preuve de l'existence ou du nombre "d'heures de travail accomplies". La Chambre sociale interprète strictement cette disposition et refuse régulièrement de l'appliquer à d'autres cas de figure.

Ainsi, la preuve du respect des droits à congés du salarié (17), des droits de repos a minima (18) ou des durées maximales de travail (19) n'est pas soumise à cette règle probatoire particulière. Puisqu'il incombe à l'employeur l'obligation de respecter ces durées, c'est sur lui que repose la charge de prouver qu'il s'est bien exécuté, conformément à la règle prévue par l'article 1315, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG). Ce n'est que cela que rappelle la Chambre sociale en jugeant, de manière globale, "que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur".

Comme l'expliquait le Professeur Gauriau dans ces colonnes, le raisonnement semble un peu artificiel en ce que l'appréciation du respect des durées maximales de travail ou minimales de repos implique nécessairement la mesure des horaires effectivement réalisés par le salarié (20). Il ne peut pourtant pas être soutenu que cette règle soit appliquée car le calcul des heures réalisées n'est qu'accessoire, le but principal étant de déterminer si les seuils ont été respectés. La règle de l'article L. 3171-4 du Code du travail faisant figure d'exception aux règles de droit commun, sa portée ne doit pas être étendue et elle ne doit être utilisée que lorsque ce sont les horaires de travail réalisés qui sont concernés à titre principal.


(1) Pour un tour d'horizon, v. J.-B. Cottin, Forfait jours : état des lieux du contrôle jurisprudentiel des accords collectifs, JCP éd. S, 2015, 1080.
(2) L'article L. 3121-31 du Code du travail (N° Lexbase : L0323H9T) a été abrogé par l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), et concernait le versement d'une indemnité au salarié au moment de la rupture de son contrat de travail en raison de la perte de repos compensateur dus en raison de la réalisation d'heures supplémentaires. La question des repos compensateurs n'étant pas évoquée ni par la décision d'appel, ni par la Chambre sociale de la Cour de cassation, on peut se demander s'il ne s'agit pas ici d'une erreur matérielle. Le visa de l'article L. 3121-33 du Code du travail (N° Lexbase : L0326H9X) aurait semblé plus approprié.
(3) Cass. soc., 13 novembre 2014, n° 13-14.206, FS-P+B (N° Lexbase : A2988M33) et nos obs., Convention de forfait en jours dans les études notariales : le maintien d'une politique jurisprudentielle globale de remise en cause de la négociation de branche, Lexbase Hebdo n° 592 du 27 novembre 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N4799BUB) ; JCP éd. S, 2015, 1024, obs. de M. Morand.
(4) C. trav., art. L. 3121-46 (N° Lexbase : L3891IBQ).
(5) Cass. soc., 17 décembre 2014, deux arrêts, n° 13-23.230, FS-P+B (N° Lexbase : A2936M8A) et n° 13-22.890, FS-P+B (N° Lexbase : A2959M84) et nos obs., Conventions de forfait en jours : de quelques précisions sur l'articulation des sources du forfait, Lexbase Hebdo n° 597 du 15 janvier 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N5446BUA). V. déjà : Cass. soc., 11 juin 2014, n° 11-20.985, F-P+B (N° Lexbase : A2160MRG) et les obs. de G. Auzero, Validité des conventions de forfait en jours et obligations de l'employeur, Lexbase Hebdo n° 576 du 26 juin 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N2841BUR).
(6) Sur les exigences de la Chambre sociale en la matière, v. Convention de forfait en jours dans les études notariales : le maintien d'une politique jurisprudentielle globale de remise en cause de la négociation de branche, préc..
(7) Sur les sanctions, v. notre étude, Le perfectionnement du système de sanction des conventions de forfait en jours, Lexbase Hebdo n° 572 du 29 mai 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N2378BUM).
(8) V. par ex. : Cass. soc. 12 mars 2014, n° 12-29.141, FS-P+B (N° Lexbase : A9489MGK) et les obs. d'A. Fabre, Le forfait-jours sous le contrôle du juge : entre exigence de précision de la convention individuelle et respect des mesures de protection du salarié, Lexbase Hebdo n° 566 du 10 avril 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N1702BUL).
(9) Pour les conventions de forfait en heures, v. C. trav., art. L. 3121-41 (N° Lexbase : L3932IBA).
(10) C. trav., art. L. 3121-48 (N° Lexbase : L3955IB4).
(11) C. trav., art. L. 3121-47 (N° Lexbase : L3954IB3).
(12) Sous réserve des dérogations conventionnelles autorisées par ce texte.
(13) Cass. soc., 27 juin 2000, n° 98-41.184, publié (N° Lexbase : A8769AHA) ; Bull. civ. V, n° 248 ; Dr. soc., 2000, p. 1020, obs. de Ch. Radé.
(14) Cass. soc., 11 octobre 1990, n° 88-40247, publié (N° Lexbase : A4411ACD).
(15) Sur les conséquences de la privation d'effet, v. A. Fabre, préc..
(16) On relèvera que, dans cette affaire, le salarié a été débouté par les juges du fond de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement managérial...
(17) Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8714IN3) et nos obs., La charge de la preuve du respect du droit à congés annuels, Lexbase Hebdo n° 491 du 28 juin 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2613BTX) ; Dr. soc., 2012, p. 854, obs. J.-P. Lhernould ; RDT, 2012, p. 565, obs. M. Véricel ; JCP éd. S, 2012, 1370, obs. de M. Morand.
(18) Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 10-17.370, F-P+B (N° Lexbase : A7125IUG) et les obs. de B. Gauriau, Respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne : la preuve incombe à l'employeur, Lexbase Hebdo n° 504 du 8 novembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N4265BT7) ; RDT, 2010, p. 707, obs. M. Véricel ; JSL, 2012, n° 333-334-4, obs. J.-P. Lhernould.
(19) Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-28.811, FS-P+B (N° Lexbase : A4351I8N).
(20) B. Gauriau, préc..

Décision

Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.891, FS-P+B (N° Lexbase : A2465NBW).

Cassation partielle (CA Limoges, 14 mai 2013, n° 12/00988 N° Lexbase : A2661KDW).

Textes visés : C. trav., art. L. 3121-31 (abrogé N° Lexbase : L0323H9T), art. L. 3121-22 (N° Lexbase : L0314H9I), art. L. 3121-34 (N° Lexbase : L0328H9Z), art. L. 3121-35 (N° Lexbase : L0329H93) et art. L. 3171-4 (N° Lexbase : L0783H9U) ; C. civ., art. 1315 (N° Lexbase : L1426ABG).

Mots-clés : convention de forfait en jours ; heures supplémentaires ; durées maximales de travail ; temps de repos minimaux ; preuve.

Lien base : (N° Lexbase : E4318EX9).

newsid:446073

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.