Le Quotidien du 18 février 2015 : Bancaire

[Brèves] Secret bancaire : empêchement légitime opposable au juge civil

Réf. : Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.779, FS-P+B (N° Lexbase : A4423NBG)

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le 17 Mars 2015

Le secret professionnel institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4949IZC) constitue un empêchement légitime opposable au juge civil. Et, l'empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l'établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n'est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n'a pas lui-même renoncé. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 février 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-14.779, FS-P+B N° Lexbase : A4423NBG). En l'espèce, deux sociétés ont l'une et l'autre pour objet le courtage d'instruments financiers. L'une d'elles, reprochant à l'autre d'avoir provoqué la désorganisation de son activité en débauchant un grand nombre de ses salariés, a été autorisée, par ordonnance sur requête, à faire procéder à un constat au siège de cette société ainsi que sur les outils de communication mis à la disposition de ses anciens salariés. L'ordonnance du juge des référés rejetant la demande tendant à la rétractation de cette autorisation a été partiellement confirmée par la cour d'appel. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, l'arrêt d'appel retient que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et qu'en ordonnant la mise sous séquestre par l'huissier de justice de toutes les copies de documents ou de fichiers réalisés dans le cadre de la mission et en précisant qu'il ne pourrait être procédé à la mainlevée du séquestre que par voie de référé, c'est-à-dire contradictoirement, le juge de la requête a assuré la préservation du respect du secret bancaire ou du secret des affaires et de la confidentialité. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 11 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1126H4H ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9824AIP).

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