La lettre juridique n°596 du 8 janvier 2015 : Pénal

[Jurisprudence] Condamnation pour participation à une cérémonie religieuse en mémoire de personnes membres d'organisation terroriste : une atteinte à la liberté de manifester sa religion

Réf. : CEDH, 2 décembre 2014, Req. 31706/10 (N° Lexbase : A7479M4R)

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par Kaltoum Gachi, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit, Chargée d'enseignement à l'Université Paris II

le 17 Mars 2015

La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré, dans un arrêt du 2 décembre 2014 (CEDH, 2 décembre 2014, Req. 31706/10 N° Lexbase : A7479M4R) , que l'incrimination de propagande terroriste telle qu'elle était prévue à l'époque des faits par la législation turque ne présentait pas le caractère de prévisibilité, permettant à l'ingérence dans la liberté protégée par l'article 9 (N° Lexbase : L4799AQS) de la Convention, de répondre à la condition de prévision par la loi. Forte de ce constat, la Cour arrête là son analyse sans se pencher sur la question de la violation de l'article 11 (N° Lexbase : L4744AQR) qui était également soulevée. En cela, sa position tranche avec les précédents, comme l'ont fait remarquer dans leur opinion partiellement dissidente, les juges Sajo et Keller. Pour autant, la décision paraît justifiée et vient souligner la nécessité de respecter les exigences européennes même lorsqu'il s'agit de lutter efficacement contre le terrorisme. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme pose la liberté de pensée, de conscience et de religion. Considérée par la Cour européenne comme l'une des assises d'une société démocratique, la liberté de pensée, de conscience et de religion est invoquée principalement sous ce dernier aspect. La Cour a souligné, à plusieurs reprises, le caractère primordial de cette liberté qui est, dans sa dimension religieuse, l'un des éléments les plus vitaux contribuant à former l'identité des croyants et leur conception de la vie (CEDH, 20 septembre 1994, Req. 13470/87, § 47 N° Lexbase : A6618AWZ, JDI, 1995. 772, obs. Tavernier ; CEDH, 13 décembre 2001, Req. 45701/99, disponible en anglais).

C'est notamment sur le fondement de cette disposition que les requérants, dont les affaires - parfaitement semblables- ont été jointes, avaient saisi la Cour européenne des droits de l'Homme.

En l'espèce, les requérants, anciens membres actifs d'un parti ultérieurement, dissous par la Cour constitutionnelle, avait participé à une cérémonie religieuse en mémoire de trois membres du PKK tués par les forces de l'ordre et avait participé à un "mevlût", rite religieux couramment pratiqué par les musulmans en Turquie. A cette occasion, ils avaient procédé à la lecture de passages du Coran et de prières et avaient projeté un film vidéo retraçant la vie des défunts.

Le Parquet, qui avait reçu anonymement un enregistrement de la cérémonie litigieuse, décidait de les poursuivre. Ils furent alors traduits devant la cour d'assises d'Ankara qui les condamnait à une peine de dix mois d'emprisonnement, sur le fondement de l'article 7 § 2 de la loi n° 3713, relative à la lutte contre le terrorisme.

Pour entrer en voie de condamnation, la cour d'assises avait considéré que les personnes en mémoire desquelles la cérémonie avait été organisée étaient membres d'une organisation terroriste et qu'elles avaient été tuées par les forces de sécurité lors d'actions menées dans le cadre de cette organisation. En outre, elle indiquait que le choix du lieu pour la cérémonie (locaux d'un parti politique), le fait que le drapeau du PKK avait été étendu sur les tables et que les photos des membres de l'organisation y avaient été posées étaient autant d'éléments suscitant de sérieux doutes quant aux motifs réels du rassemblement avancés par la défense des requérants. Le pourvoi formé par les requérants devant la Cour de cassation était rejeté.

Devant la Cour européenne des droits de l'Homme, ils soutenaient que leur condamnation pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, fondée selon eux sur leur participation à une cérémonie religieuse de commémoration, avait emporté violation de l'article 9 de la Convention européenne.

Selon une méthode usuelle, proche du syllogisme juridique, la Cour européenne a, dans un premier temps, rappelé les exigences résultant de ces dispositions sous forme de principes (I). Dans un second temps, elle a recherché au cas concret, s'il y avait eu ingérence dans le droit des requérants au titre de l'article 9 § 2 et, dans l'affirmative, si cette ingérence était "prévue par la loi", poursuivait un but légitime et "était nécessaire dans une société démocratique" (II).

I - Le rappel général des exigences découlant de l'article 9 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

L'article 9 de la Convention, prévoit, dans son paragraphe premier, que "toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites". Telle que la protège l'article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une "société démocratique" au sens de la Convention.

Selon la Cour européenne, cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme -chèrement conquis au cours des siècles- qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique, notamment, celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer (§ 34 de l'arrêt ; voir aussi, CEDH, 18 février 1999, Req. 24645/94 N° Lexbase : A6756AW7).

Elle a rappelé que la liberté de religion relève d'abord du for intérieur mais elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi et que l'article 9 ne protège toutefois pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d'une manière dictée ou inspirée par sa religion ou ses convictions (§§ 35-36 de l'arrêt ; voir, parmi plusieurs autres, CEDH, 1er juillet 2014, Req. 43835/11 N° Lexbase : A2696MSN).

La Cour avait déjà eu l'occasion d'indiquer que cette liberté comporte en principe le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un "enseignement", sans quoi du reste "la liberté de changer de religion ou de conviction" risquerait de demeurer lettre morte (CEDH, 25 mars 1993, Req. 3/1992/348/421, § 31 N° Lexbase : A6556AWQ). Dans cette dernière affaire, le requérant, témoin de Jéhovah condamné pénalement à plusieurs reprises pour infraction de prosélytisme, soulevait l'atteinte portée à l'exercice de sa liberté de religion, avec succès puisque la Commission à l'unanimité, puis la Cour, par six voix contre trois, avaient conclu à la violation de l'article 9.

La Cour européenne a encore précisé, à une autre occasion, que la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte aussi un aspect négatif, à savoir le droit pour l'individu de ne pas être obligé de faire état de sa confession ou de ses convictions religieuses et de ne pas être contraint d'adopter un comportement duquel on pourrait déduire qu'il a -ou n'a pas- de telles convictions (CEDH, 21 février 2008, Req. 19516/06 § 38 N° Lexbase : A9980D4E ; CEDH, 2 février 2010, Req. 21924/05 § 41 [LXB=] ; CEDH, 3 juin 2010, Req. 42837/06, § 78 N° Lexbase : A7888IZ8).

L'article 9 en protégeant la liberté de pensée, de conscience ou de religion protège implicitement des droits qui sont également protégés par d'autres dispositions conventionnelles. Il en va ainsi de la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention (N° Lexbase : L4743AQQ), ou de la liberté de réunion et d'association, consacrée par l'article 11.

La combinaison de ces articles peut d'ailleurs s'avérer délicate en pratique, comme le démontre la présente espèce. Ainsi, après le rappel des principes généraux, la Cour européenne va en faire application en examinant la situation sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 9.

II - L'examen concret des conditions requises par l'article 9 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

L'article 9 de la Convention européenne prévoit, dans son paragraphe 2, que "la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

La spécificité de cet alinéa a été, plusieurs fois, soulignée. Ainsi, il a été indiqué que le caractère fondamental des droits que garantit le premier alinéa de l'article 9 se traduit aussi par le mode de formulation de la clause relative à leur restriction. A la différence du § 2 des articles 8, 10 et 11 de la Convention européenne, qui englobe l'ensemble des droits mentionnés en leur § 1er, le § 2 du présent article ne vise que la "liberté de manifester sa religion ou ses convictions" (CEDH, 25 mai 1993, Req. 14307/88, § 33 N° Lexbase : A6556AWQ ; CEDH, 12 avril 2007, Req. 52435/99, § 79).

Pour considérer ici qu'il s'agissait d'une ingérence dans le droit des requérants à manifester leur religion, la Cour européenne a énoncé que le seul fait que la cérémonie en question a été organisée dans les locaux d'un parti politique dans lesquels des symboles d'une organisation terroriste étaient présents ne prive pas les participants de la protection garantie par l'article 9 de la Convention (§ 42 de l'arrêt). Puis, elle a indiqué que "pareille ingérence est contraire à l'article 9, sauf si elle est 'prévue par la loi', vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de l'article 10 et est 'nécessaire dans une société démocratique' pour atteindre ces buts" (§ 44 de l'arrêt).

La Cour a apporté des précisions utiles sur la prévision par la loi en rappelant que cette formule comporte un aspect qualitatif. Ainsi, la législation interne doit user de termes assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à des mesures affectant leurs droits protégés par la Convention (CEDH, 12 juin 2014, Req. 56030/07 N° Lexbase : A4276MQG).

En cela, ces exigences renvoient au principe de légalité prévu à l'article 7 de la CESDH (N° Lexbase : L4797AQQ). On sait, en effet, qu'une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l'individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité (CEDH, 25 mai 1993, Req. 14307/88, § 52 ; CEDH, 22 novembre 1995, Req. 20166/92, § 35 N° Lexbase : A8378AW9 ; CEDH, 2 juin 2005, Req. 46825/99 N° Lexbase : A4894DI4 ; CEDH, 10 novembre 2004, Req. 67335/01, § 41 N° Lexbase : A8392DD8).

Or, en l'espèce, la Cour a noté que, si la condamnation des requérants trouvait sa base légale dans l'article 7 § 2 de la loi n° 3713 qui prévoit que "quiconque fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste sera condamné à une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans", elle ne répondait pas aux exigences de précision et de prévisibilité étant donné qu'il n'était pas possible de prévoir que la simple participation à une cérémonie religieuse pourrait tomber sous l'application de l'article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme.

Elle a également relevé qu'il ne ressort ni du raisonnement des tribunaux nationaux, ni des observations du Gouvernement que les requérants eussent eu un rôle dans le choix du lieu de la cérémonie litigieuse ou bien qu'ils eussent été responsables de la présence des symboles d'une organisation illégale dans les locaux où la cérémonie en question s'est déroulée (§ 55 de l'arrêt).

Certes, la diffusion de messages faisant l'éloge de l'auteur d'un attentat, le dénigrement de victimes d'un attentat, l'appel à financer des organisations terroristes ou d'autres comportements similaires peuvent constituer des actes d'incitation à la violence terroriste (CEDH, 17 décembre 2013, Req. 12606/11, § 51 N° Lexbase : A3958KRZ). Mais tel n'était pas le cas en l'espèce.

La Cour européenne s'arrête à ce constat selon lequel le but de l'ingérence n'était pas clairement défini par le droit interne sans poursuivre l'examen des griefs des requérants pour rechercher si l'ingérence visait un "but légitime" et était "nécessaire dans une société démocratique". Elle estime, en effet, que pareil examen ne s'impose que si le but de l'ingérence est clairement défini par le droit interne et a décidé de conclure à la violation de l'article 9 de la Convention.

En outre, elle n'a pas davantage analysé la violation de l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention combiné avec les articles 9 et 11, qui était dénoncée par les requérants qui affirmaient avoir fait, de par leur condamnation, l'objet d'une discrimination qui aurait été fondée sur leur origine ethnique kurde et sur leurs opinions politiques.

Elle a considéré qu'eu égard à ses conclusions sur le terrain de l'article 9 de la Convention, il n'y avait pas lieu d'examiner séparément ni la recevabilité, ni le fond sur le grief tiré de l'article 14 de la Convention.

Ce point n'a pas été partagé par tous les juges, les juges Sajo et Keller ayant émis une opinion partiellement dissidente.

En effet, les juges hongrois et suisse ont estimé que la Cour aurait dû examiner les griefs des requérants sous l'angle de l'article 11 de la Convention qui protège la liberté de réunion et d'association et non pas sous l'angle de l'article 9. Ils ont rappelé que lorsque, comme en l'espèce, l'article 9 de la Convention est invoqué conjointement avec l'article 11, la Cour procède souvent à l'examen sous l'angle de la seconde disposition uniquement. Ainsi, dans la plupart de ces affaires, la Cour a estimé que les faits invoqués par l'intéressé relevaient plus particulièrement du champ d'application de l'article 11 et elle n'a donc examiné les griefs que sous l'angle de cette disposition (§ 3 de l'opinion dissidente). Selon eux, la réunion litigieuse avait clairement dépassé un cadre religieux. La cérémonie n'a pas eu lieu dans une mosquée, mais elle a été organisée dans les locaux d'un parti politique où l'on pouvait voir des symboles du PKK. La cérémonie était consacrée à des membres du PKK tués par les forces de l'ordre. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier si un imam ou hoca normalement présent durant cette cérémonie a ou non assisté au mevlût (§ 5 de l'opinion dissidente).

Si, sur le principe, la Cour européenne a peut-être tranché avec sa méthode traditionnelle, l'analyse sous l'angle de l'article 11 aurait, en tout état de cause, conduit à considérer, tout comme sous celui de l'article 9, que l'ingérence soit "prévue par la loi". Or, ils conviennent que tel n'a pas été le cas en l'espèce.

Aussi, globalement, la solution rendue paraît parfaitement justifiée tant l'incrimination était conçue en termes trop larges et que le rôle des requérants ne permettait pas de leur imputer l'organisation de l'évènement (choix du local et symboles du PKK).

La présente affaire ne manque cependant pas d'interroger sur la possible transposition de la solution au dispositif mis en place par le législateur français qui tente de lutter, le plus efficacement possible, contre la propagande terroriste et le départ des Français au djihad.

Récemment, la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (N° Lexbase : L8220I49), a introduit de nouvelles dispositions visant à lutter efficacement contre le terrorisme. On sait, par exemple, qu'une nouvelle infraction dite d'entreprise individuelle terroriste a été prévue par un nouvel article 421-2-6 du Code pénal (N° Lexbase : L8396I4Q) et que la provocation aux actes de terrorisme et l'apologie de ces actes sont désormais prévues par l'article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43) alors qu'auparavant, elles étaient incriminées à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7460D7G).

L'exposé des motifs justifie ce choix par la volonté d'éradiquer "la propagande terroriste qui provoque ou glorifie les actes de terrorisme". Mais comme le révèle l'arrêt ici commenté, ces nouvelles incriminations et ces extensions de la loi peuvent poser difficulté. Ainsi que le fait remarquer le professeur Y. Mayaud, "la réaction au terrorisme est d'abord une affaire d'incrimination. Il s'agit de saisir les tristes réalités qui en relèvent, et de leur apporter une traduction juridique par des qualifications adaptées. Le travail du législateur suit une voie qui n'a jamais été démentie, celle de l'élargissement, de l'extension, manifestée par des infractions de plus en plus nombreuses. Mais, assez curieusement, cette couverture substantielle s'accompagne de faiblesses rédactionnelles" (in La politique d'incrimination du terrorisme à la lumière de la législation récente, AJ pénal 2013, 442).

C'est précisément sur le terrain de la prévisibilité de la loi que la violation de l'article 9 a été retenue en l'espèce.

A cet égard, il faut d'ailleurs souligner que la Turquie, sans doute consciente des faiblesses qui entachaient l'incrimination de propagande terroriste, n'a pas attendu sa condamnation par la Cour pour modifier sa législation. En effet, la première phrase de l'article 7 § 2 de la nouvelle loi n° 3713, relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 30 avril 2013, énonce désormais "quiconque fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste en légitimant ou en faisant l'apologie des méthodes de contrainte, de violence ou de menace de pareilles organisations ou incite à l'utilisation de telles méthodes sera condamné à une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans [...]".

Cette formule est évidemment plus précise que la précédente mais reste à savoir si l'ingérence poursuit "un but légitime" et est "nécessaire dans une société démocratique". Il faudra attendre une nouvelle saisine de la Cour européenne sur le fondement des dispositions modifiées.

Outre les précisions apportées sur le terrain de l'article 9 de la Convention européenne, l'arrêt présente également l'intérêt de souligner la nécessité de respecter les exigences conventionnelles même lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme.

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