Lexbase Affaires n°384 du 5 juin 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] QPC : pas de transmission à la Cour de cassation de la question portant sur l'article L. 111-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 11 avril 2014, n° 13/23575 (N° Lexbase : A9454MIY)

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[Brèves] QPC : pas de transmission à la Cour de cassation de la question portant sur l'article L. 111-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154872-breves-qpc-pas-de-transmission-a-la-cour-de-cassation-de-la-question-portant-sur-larticle-l-1111-ali
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le 05 Juin 2014

Selon l'article L. 111-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2838HPS), "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". Ces dispositions telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation règlent de façon différente des situations différentes, les "oeuvres de l'esprit" n'ayant pas vocation à bénéficier dans leur ensemble, dès lors que la propriété intellectuelle n'est pas un droit général et absolu, de la protection sans formalités par elles instaurée mais requérant, pour accéder à la protection du droit d'auteur, qu'elles s'expriment sous une forme communicable au public et qu'elles procèdent de choix exprimant la personnalité de son auteur. En outre ces dispositions sont justifiées au regard de l'objectif poursuivi d'équilibre entre, d'une part, le droit de chacun à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant d'une production relevant de la création culturelle et, d'autre part, les libertés fondamentales telles la liberté d'expression, la liberté d'entreprise, du commerce et de l'industrie ou encore la liberté de circulation des biens et des services. Par conséquent la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions n'est pas transmise à la Cour de cassation faute de présenter le caractère sérieux requis par les textes. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 avril 2014 (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 11 avril 2014, n° 13/23575 N° Lexbase : A9454MIY).

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