Lexbase Affaires n°384 du 5 juin 2014 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Sur les dispositions applicables à l'appel statuant en matière d'exception d'incompétence du jugement ouvrant une procédure collective

Réf. : Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-29.787, F-P+B (N° Lexbase : A6123MPH)

Lecture: 1 min

N2484BUK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sur les dispositions applicables à l'appel statuant en matière d'exception d'incompétence du jugement ouvrant une procédure collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154867-breves-sur-les-dispositions-applicables-a-lappel-statuant-en-matiere-dexception-dincompetence-du-jug
Copier

le 05 Juin 2014

Lorsque la cour d'appel est saisie par la voie d'un contredit alors qu'elle aurait dû l'être par la voie d'un appel, l'affaire doit être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-29.787, F-P+B N° Lexbase : A6123MPH). En l'espèce une société, qui avait son siège social dans le département de l'Essonne, a été inscrite au registre du commerce du Luxembourg à compter du 10 janvier 2012, sa radiation du registre du commerce d'Evry étant effectuée le 2 février suivant. Sur assignation de ses créanciers, cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 16 avril 2012. La débitrice a formé contredit contre ce jugement. La cour d'appel a jugé que la société débitrice est irrecevable à former contredit. En effet, ayant retenu que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent tandis que sa compétence était contestée puis en statuant au fond n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 662-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L1164HZ7), et que, selon l'article R. 662-4 du même code (N° Lexbase : L6022IAB), les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 (N° Lexbase : L1295H4Q) à 99 du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 662-5 (N° Lexbase : L1163HZ4), R. 662-6 et R. 662-7 (N° Lexbase : L1165HZ8) du Code de commerce, l'arrêt en déduit que la société débitrice est irrecevable à former contredit, cette exception d'incompétence, eu égard aux textes qui précédent, ne pouvant être réglée par les articles 80 (N° Lexbase : L1305H44) à 91 du Code de procédure civile. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse l'arrêt d'appel au visa des articles 91 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0379IT9), ensemble les articles R. 662-4 à R. 662-7 du Code de commerce : en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7882ET4).

newsid:442484

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.