La CJUE a été saisie par les juridictions tchèques d'une question préjudicielle dans le cadre d'un litige opposant une société de gestion collective des droits d'auteur sur les oeuvres musicales à une société gérant un établissement de soins de santé non étatique proposant des cures thermales, au sujet du paiement des redevances sur les droits d'auteur afférentes à la mise à disposition de diffusions télévisées ou radiophoniques dans les chambres de ce dernier. Dans un arrêt du 27 février 2014, la Cour apporte trois précisions (CJUE, 27 février 2014, aff. C-351/12
N° Lexbase : A9409ME9), notamment sur la notion de "communication au public" au sens de la Directive 2001/29 (
N° Lexbase : L8089AU7). Elle énonce ainsi que l'article 3 § 1 de cette Directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la réglementation d'un Etat membre excluant le droit pour les auteurs d'autoriser ou d'interdire la communication, par un établissement thermal qui opère comme une entreprise commerciale, de leurs oeuvres, par la distribution délibérée d'un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio, dans les chambres des patients de cet établissement. En outre, pour la Cour, l'article 3 § 1, de la Directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu'il ne peut pas être invoqué par une société de gestion collective des droits d'auteur dans un litige entre particuliers afin d'écarter la réglementation d'un Etat membre contraire à cette disposition. La juridiction saisie d'un tel litige a cependant l'obligation d'interpréter ladite réglementation, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette même disposition afin d'aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Enfin, selon la Cour, l'article 16 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (
N° Lexbase : L8989HT4), ainsi que les articles 56 TFUE (
N° Lexbase : L2705IPU) et 102 TFUE (
N° Lexbase : L2399IPK) doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la réglementation d'un Etat membre qui réserve la gestion collective des droits d'auteur relatifs à certaines oeuvres protégées, sur le territoire de celui-ci, à une seule société de gestion collective des droits d'auteur, empêchant ainsi un utilisateur de telles oeuvres, tel que l'établissement thermal en cause dans l'affaire au principal, de bénéficier des services fournis par une société de gestion établie dans un autre Etat membre. Toutefois, l'article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que constituent des indices d'un abus de position dominante, le fait pour cette première société de gestion collective des droits d'auteur d'imposer des tarifs pour les services qu'elle fournit, qui sont sensiblement plus élevés que ceux pratiqués dans les autres Etats membres, à condition que la comparaison des niveaux des tarifs ait été effectuée sur une base homogène, ou de pratiquer des prix excessifs sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie.
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