Le Quotidien du 3 mars 2014 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Intégration du statut de salarié dans les professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire

Réf. : Ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014, relative à l'exercice des professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié (N° Lexbase : L5666IZU)

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[Brèves] Intégration du statut de salarié dans les professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14509897-breves-integration-du-statut-de-salarie-dans-les-professions-davocat-au-conseil-detat-et-a-la-cour-d
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le 04 Mars 2014

A été publiée au Journal officiel du 28 février 2014, l'ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014, relative à l'exercice des professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié (N° Lexbase : L5666IZU). Cette ordonnance, prise en application des articles 4 et 5 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises (N° Lexbase : L7681IY7), a pour objet, d'une part, d'instaurer le salariat comme mode d'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, d'autre part, d'assouplir la règlementation du salariat dans la profession de notaire en permettant de nommer, dans chaque étude, deux notaires salariés par notaire libéral y exerçant. Le texte précise que l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié reste pleinement membre de la profession et conserve ses attributions. L'introduction du statut salarial pour ces avocats a pour objectif de promouvoir, en interne, les juristes éminents. Son extension aux notaires vise à développer et à organiser la profession. Toutefois, le statut de salarié, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est une possibilité, pas une obligation. Une personne physique ou morale titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut pas employer plus d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié. L'avocat devenu salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle. Il est en outre prévu que l'avocat salarié bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Le contrat de travail doit être conforme aux règles déontologiques de la profession. Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à charge de recours devant la Cour de cassation. Pour les notaires, le nombre d'entre eux pouvant être salariés ne peut pas dépasser deux par office détenu par une personne physique. Lorsque le titulaire de l'office est une personne morale, elle ne peut pas employer un nombre de notaires salariés supérieur au double de celui des notaires associés y exerçant la profession.

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