La lettre juridique n°550 du 5 décembre 2013 : Internet

[Brèves] Les syndicats de producteurs et de distributeurs de cinéma obtiennent le blocage de sites de streaming

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 28 novembre 2013, n° 11/60013 (N° Lexbase : A4052KQ7)

Lecture: 2 min

N9712BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les syndicats de producteurs et de distributeurs de cinéma obtiennent le blocage de sites de streaming. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11610003-breves-les-syndicats-de-producteurs-et-de-distributeurs-de-cinema-obtiennent-le-blocage-de-sites-de-
Copier

le 06 Décembre 2013

Dans un jugement du 28 novembre 2013, le TGI de Paris a fait droit aux demandes des syndicats de producteurs et de distributeurs de cinéma en ordonnant aux fournisseurs d'accès à internet et aux moteurs de recherche de bloquer de sites de streaming (TGI Paris, 3ème ch., 28 novembre 2013, n° 11/60013 N° Lexbase : A4052KQ7). Le TGI relève que le streaming n'est pas en soi une activité illicite et elle est tout à fait légale, quand elle intervient dans le cadre d'une cession légale des droits des auteurs et d'un droit d'exploitation donné par les producteurs. Mais, en l'espèce, le réseau ne demandait pas l'autorisation des titulaires des droits pour mettre à disposition les oeuvres et même revendiquait le caractère de partage des sites, c'est-à-dire d'offre en visionnage de films ou de séries sans en avoir obtenu les droits, de sorte que l'absence d'autorisation donnée par les ayants droit peut être retenue. En conséquence, les demandeurs établissent suffisamment que les sites litigieux proposaient le visionnage d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles c'est-à-dire la représentation de l'oeuvre par un moyen de télécommunication, et ce sans avoir obtenu l'autorisation des titulaires des droits. Il appartenait aux demandeurs de démontrer, ce qu'ils ont fait que le site litigieux est entièrement dédié à la contrefaçon et non d'établir que telle ou telle oeuvre est accessible au streaming sur le site pour en solliciter le retrait, comme en ont l'obligation les titulaires de droit. Concernant les FAI, le tribunal leur ordonne de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines. Concernant la liberté d'expression et de communication, le TGI retient que les internautes, qui ne sont pas privés du droit de prendre connaissance des films et séries en cause, dès lors qu'ils peuvent accéder aux sites ayant acquis les droits de les diffuser ou d'en permettre le visionnage, ou par tout autre moyen à leur disposition (replay, DVD, streaming autorisé etc.), ne voient pas leur droit de prendre connaissance des contenus litigieux limité de manière disproportionnée. Enfin, pour les moteurs de recherche, les juges estiment que, en effectuant, par l'intermédiaire d'algorithmes, la collecte et l'indexation des pages et des noms de sites, les moteurs de recherche contribuent à l'accès à leurs contenus contrefaisants, peu important que la contrefaçon s'opère par telle ou telle technologie, et notamment par la pratique ancienne du téléchargement des oeuvres en cause, donc par une transmission de fichiers vers l'ordinateur de l'utilisateur, ou par le visionnage des oeuvres, selon la technique désormais largement adoptée du streaming.

newsid:439712

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.