Le Quotidien du 15 mai 2024 : Procédure administrative

[Brèves] Référé-provision : sursis à exécution (en cassation) de l'ordonnance accordant la provision

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 11 avril 2024, n° 490484, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A161324I

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par Yann Le Foll

le 14 Mai 2024

► Peut être demandé le sursis à exécution, en cassation, d'une décision par laquelle le juge du référé-provision d'appel, ayant annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision.

Rappel. Aux termes de l'article R. 541-6 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2553AQM : « Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ». 

Principe. L'article R. 541-6 du Code de justice administrative est applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d'appel a accordé une provision.

Il ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au Conseil d'État, sur le fondement de l'article R. 821-5 du même code N° Lexbase : L3303ALW, de surseoir à l'exécution de la décision par laquelle le juge d'appel, après avoir annulé la décision du premier juge accordant la provision, rejette la demande de provision et oblige ainsi le demandeur à rembourser la provision qui lui avait été versée en exécution de la première décision.

Faits. La société Entreprise Construction Bâtiment (ECB) demande au Conseil d'État, sur le fondement de l'article R. 821-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3303ALW, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2023 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun (TA Melun, 14 avril 2023, n° 2104718 N° Lexbase : A26519PU) et rejeté la demande présentée par cette société, sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code N° Lexbase : L2548AQG, tendant à la condamnation de la commune de Chessy à lui verser une provision de 317 635,83 euros HT.

Position CE. Si la société ECB soutient que l'exécution de l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, en lui faisant obligation de procéder au remboursement de la somme de 374 405 euros que la commune de Chessy lui a versée en exécution de l'ordonnance du 14 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables compte tenu de sa situation financière, les documents comptables qu'elle produit à l'appui de sa requête ne démontrent pas l'existence d'un tel risque.

Décision. La requête de la société ECB est rejetée (v., sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, CE, 6 novembre 2019, n° 430352, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8838ZTI).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge des référés accordant une provision, Le pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance rendue en appel par le juge du référé provision, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4202EXW.

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