Le Quotidien du 15 mai 2024 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Régularité d’une copie conforme de l’ampliation de l’AMR comportant l’ensemble des mentions requises

Réf. : CE 3e et 8e ch. réunies, 5 avril 2024, n° 474968, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95852ZZ

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par Marie-Claire Sgarra

le 14 Mai 2024

Est régulière la notification au contribuable, non pas de l’ampliation de l’avis de mise en recouvrement mais d’une copie certifiée conforme de cette ampliation, comprenant l’ensemble des mentions devant figurer sur l’avis de mise en recouvrement, qui ne prive le contribuable d’aucune de ses garanties.

Faits :

  • vérification de comptabilité d’une SARL portant sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013 ;
  • avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l’administration fiscale le 15 mars 2017 ;
  • la société assujettie à des cotisations supplémentaires d’IS au titre des exercices clos en 2011 et 2012 + rappels de TVA pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2013.

Procédure. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SARL contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes (CAA Versailles, 11 avril 2023, n° 21VE02091 N° Lexbase : A82079NB).

Principes :

  • l’AMR est rédigé en double exemplaire : le premier, dit « original », déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement et le second, dit « ampliation », destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir (LPF, art. R. 256-3 N° Lexbase : L1933IRZ) ;
  • la notification de l’AMR comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'« ampliation » (LPF, art. R. 256-6 N° Lexbase : L1934IR3).

En appel, la société soutenait que le comptable public ne lui avait pas régulièrement notifié l’AMR des impositions en litige dans le délai de reprise dès lors qu'il avait adressé au mandataire auprès duquel elle avait élu domicile non pas l'ampliation, mais une copie certifiée conforme de cette ampliation.

Solution. En jugeant, après avoir relevé par des motifs non contestés que la copie conforme adressée au mandataire comportait l'ensemble des mentions devant figurer sur l'avis de mise en recouvrement, que de telles modalités de notification, qui n'avaient privé la contribuable d'aucune de ses garanties, n'étaient pas entachées d'irrégularité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

Le pourvoi de la société est rejeté.

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