Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 12 avril 2024, n° 470092, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A270524X
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par Yann Le Foll
le 30 Avril 2024
► La possibilité de dessaisir le juge d'appel qui ne statue pas dans le délai réglementaire ne constitue pas une méconnaissance du principe de l'égalité des citoyens devant la justice.
Principe. Le III de l'article R. 311-6 du Code de justice administrative N° Lexbase : L7397MEP prévoit un dessaisissement du tribunal administratif qui ne statue pas dans un délai de dix mois au profit de la cour administrative d'appel et, faute pour celle-ci de statuer dans ce même délai, un dessaisissement de la cour administrative d'appel au profit du Conseil d'État.
Toutefois, la procédure ainsi organisée n'a pas, en tant que telle, pour objet ou pour effet de supprimer un degré de juridiction. Elle se borne à aménager les délais de jugement sans priver les justiciables de l'accès à un juge dès lors qu'elle permet aux requérants dont la demande ne serait pas jugée dans le délai imparti par le tribunal administratif d'exposer leurs moyens devant la cour administrative d'appel ou, le cas échéant et si cette dernière ne statue pas dans le délai imparti, devant le Conseil d'État, appelés à statuer en droit et en fait.
Ces dispositions, qui présentent un caractère temporaire, prises dans l'objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de certains types d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, ne méconnaissent pas le principe d'égalité entre les justiciables.
Rappel. Il a déjà été jugé, dans le même sens, que ne sont pas contraires au principe d'égal accès des citoyens à la justice, dès lors qu'elles ne permettent pas le dessaisissement définitif du juge du fond, les dispositions de l'article 23 du décret n° 66-35, du 7 janvier 1966, qui prévoient le dessaisissement de la juridiction de première instance et le renvoi de l'examen de l'affaire au fond devant la juridiction d'appel, lorsque, la première n'ayant pas statué dans le délai de six mois à compter de la réception de la plainte, la seconde est saisie par les requérants (CE, 8 février 1985, n° 31561, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3099AMQ).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La compétence du tribunal administratif et des cours administratives d’appel, La compétence du tribunal administratif en raison de la matière, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0690EXT. |
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