Le Quotidien du 17 avril 2024 : Construction

[Brèves] De la responsabilité du géomètre-expert

Réf. : Cass. civ. 3, 4 avril 2024, n° 22-18.509, FS-B N° Lexbase : A63412ZU

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N9061BZM

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 16 Avril 2024

► La responsabilité du géomètre-expert est une responsabilité pour faute ; le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique.

Acteur essentiel d’une opération de construction, la responsabilité du géomètre-expert est rarement engagée, sans doute parce que ses missions sont mal connues. Rien que pour cela, l’arrêt rapporté mérite d’être mis en lumière.

La loi n° 46-942, du 7 mai 1946, institue l’Ordre des géomètres-expert N° Lexbase : L2060A43. Son article premier définit l’exercice de la profession ; le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :

  • réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;
  • réalise les études, les documents topographiques, techniques et d’information géographique dans le cadre des missions privées d’aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou d’étude sur l’évaluation, la gestion ou l’aménagement des biens fonciers.

Les géomètres-experts interviennent dans de nombreux domaines liés à la propriété et à l’aménagement du territoire : la délimitation foncière et les documents attachés, la topographie, l’urbanisme, l’aménagement foncier, l’ingénierie et maîtrise d’œuvre, la gestion et l’entremise immobilière, la copropriété, le diagnostic et l’évaluation, la géomatique. La présente décision en est une illustration.

En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à un géomètre-expert une mission incluant le dépôt d’une demande de permis d’aménager un lotissement et la maîtrise d’œuvre des voieries et réseaux divers (VRD) jusqu’à la réception des ouvrages. Une autorisation d’aménager est délivrée. Des travaux de viabilité sont exécutés et le maître d’ouvrage confie la commercialisation des lots à plusieurs agences immobilières. Se plaignant, notamment, qu’elle ne parvenait pas à vendre les lots en raison d’une erreur du maître d’œuvre dans le calcul de l’emprise au sol maximale des constructions, le maître d’ouvrage résilie le contrat et parvient à obtenir, par l’intermédiaire d’un autre géomètre-expert, un permis d’aménager modificatif. Le premier géomètre-expert assigne le maître d’ouvrage en paiement des ses honoraires. Aux termes d’une demande reconventionnelle, ce dernier demande indemnisation de ses préjudices.

Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 10 juin 2021, n° 20-10.021, F-D N° Lexbase : A93574U4), la cour d’appel de Rennes condamne le géomètre-expert au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Il forme un pourvoi en cassation dans lequel il articule notamment qu’à la date de l’exécution de sa mission, il n’aurait pas commis de faute mais aussi, et surtout, que la réparation du préjudice ne peut générer un profit pour la victime. Les juges d’appel ont considéré que le préjudice consiste en une perte de chance de vendre les lots aux prix fixés à l’époque de l’intervention du premier géomètre, mais l’ont évalué à 40 %, ce qui serait trop.

Si le pourvoi est rejeté, il est l’occasion de rappeler que même le préjudice de perte de chance ne peut être apprécié qu’au regard des règles d’appréciation du principe de réparation intégrale, c’est-à-dire sans profit pour la victime.

 

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