Le Quotidien du 17 avril 2024 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Détermination du taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Réf. : Arrêté du 29 mars 2024, relatif au taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article L. 453-35 du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L0187MMU

Lecture: 1 min

N8983BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Détermination du taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/106491525-breves-determination-du-taux-de-la-taxe-sur-la-mise-en-relation-par-voie-electronique-en-vue-de-four
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 16 Avril 2024

L’arrêté du 29 mars 2024, publié au Journal officiel du 4 avril 2024, détermine le taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport.

Pour rappel, la loi de finances pour 2022 N° Lexbase : L3007MAM instaure une taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport, codifiée aux articles L. 453-35 à L. 453-44 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) N° Lexbase : L7473MKY. En application des dispositions de l'article L. 453-40 N° Lexbase : L7495MKS, le présent arrêté fixe le taux de la taxe due en 2024, au titre de l'année 2023.

Le taux de la taxe exigible au titre de l'année 2023 est fixé à 0,46 %.

Le texte est entré en vigueur le 5 avril 2024.

newsid:488983

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.