La lettre juridique n°981 du 11 avril 2024 : Peines

[Brèves] État d’urgence sanitaire et réduction de peines : il faut considérer la peine portée à l’écrou durant la période

Réf. : Cass. crim., 4 avril 2024, n° 23-85.792, F-B N° Lexbase : A63302ZH

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par Adélaïde Léon

le 24 Avril 2024

► Le bénéfice des réductions supplémentaires de peine sur le fondement de l’article 27 de l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, ne peut être refusé à un individu au motif qu’il aurait été condamné pour un crime lorsque les peines qu’il exécutait durant la période d’état d’urgence sanitaire étaient de nature correctionnelle.

Rappel des faits et de la procédure. Le 25 juin 2019, un individu est placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure criminelle.

Le 17 juillet 2019 et le 19 décembre 2020, il a exécuté plusieurs peines correctionnelles antérieures, qui ont été portées à l’écrou.

Le 14 mars 2022, il a été condamné à quatorze ans de réclusion criminelle par une cour d’assises.

L’intéressé a sollicité du juge de l’application des peines (JAP) l’octroi d’une réduction supplémentaire de peine sur le fondement de l’article 27 de l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L5740LWI.

Le 13 juillet 2023, le JAP a refusé d’accorder la réduction supplémentaire de peine sollicitée au motif que l’intéressé exécutait une peine criminelle.

Ce dernier a relevé appel de l’ordonnance du JAP.

En cause d’appel. La chambre de l’application des peines a confirmé l’ordonnance du JAP au motif que l’article 27 de l’ordonnance précitée exclut du bénéfice de la mesure qu’il prévoit les personnes condamnées ou écrouées pour des crimes.

L’individu a alors formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’application des peines.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la chambre de l’application des peines d’avoir confirmé l’ordonnance du JAP au motif que l’intéressé exécutait une peine criminelle alors qu’au cours de la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’intéressé était écroué en exécution de plusieurs peines correctionnelles, la condamnation par la cour d’assises n’étant intervenue que postérieurement.

Décision. La Chambre criminelle rappelle que l’article 27 de l’ordonnance n° 2020-303, du 25 mars 2020, prévoit deux cas distincts d’octroi de réductions supplémentaires de peine, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire.

Le premier permet d’octroyer immédiatement une telle réduction aux condamnés écroués en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire.

Le second permet d’octroyer une telle réduction aux condamnés ayant été sous écrou pendant la durée de l’état d’urgence, même si leur situation est examinée après l’expiration de cette période. L’octroi de la réduction est en revanche exclu si la condamnation portée à l’écrou fait partie de celles prévues dans les alinéas suivants parmi lesquelles figurent les crimes.

Selon la Cour, l’exclusion du bénéfice des réductions de peines prévues par l’article 27 tient à la nature des peines portées à l’écrou et doit par conséquent s’apprécier au regard des peines portées à cet écrou, pendant ladite période.

Or, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’intéressé exécutait des condamnations correctionnelles. Sa condamnation par la cour d’assises n’était intervenue que postérieurement. Le JAP ne pouvait donc lui refuser les réductions supplémentaires de peines de l’article 27 de l’ordonnance du 25 mars 2020, au motif que ces dispositions excluaient les condamnations pour crimes.

 

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