La lettre juridique n°981 du 11 avril 2024 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Un accord collectif peut-il déterminer des niveaux spécifiques de négociations annuelles obligatoires ?

Réf. : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-15.784, FS-B N° Lexbase : A34942ZG

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par Lisa Poinsot

le 11 Avril 2024

Un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation annuelle obligatoire est conduite.

Faits et procédure. Un accord collectif de méthode sur la négociation des statuts collectifs au sein de la société est signé par deux des trois organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Aux termes de cet accord, il est identifié trois périmètres de négociations portant sur les statuts collectifs, correspondant à l’organisation opérationnelle de la société, applicables aux salariés des établissements relevant des divisions industrie, tertiaire et centre de services partagés.

Alors que les négociations annuelles obligatoires au niveau des divisions tertiaires et industrie sont engagées par la société, un syndicat s’oppose à leur déroulement à un niveau inférieur à celui de l’entreprise. Les négociations sont néanmoins maintenues au niveau de chaque division, sans la participation du syndicat.

Ce dernier saisit le tribunal judiciaire aux fins :

  • d’ordonner à la société, sous astreinte, de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation annuelle obligatoire au niveau de l’entreprise ;
  • d’obtenir la condamnation de la société à lui verser une provision au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de non-respect de l’obligation de négociation annuelle au niveau de l’entreprise.

Pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d’appel (CA Lyon, 24 février 2022, n° 21/08422 N° Lexbase : A88657NN) analyse le contenu de l’accord, signé par des organisations représentatives dans l’entreprise, qui prévoit :

  • en son article 1er, les niveaux et les périmètres des négociations ;
  • aux articles 2 et 7, les modalités de désignation des délégués syndicaux habilités à représenter leurs organisations au niveau de chaque périmètre et les conditions de validité de l’accord conclu ;
  • à l’article 5, les sujets de négociation.

Un pourvoi en cassation est alors formé par le syndicat, arguant que la négociation annuelle obligatoire devant s'ouvrir au niveau de l'entreprise, elle ne peut être engagée par l'employeur au niveau d'un établissement si l'une des organisations syndicales représentatives à ce niveau s'y oppose.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail N° Lexbase : L4403L79, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018, du 2 août 2021 N° Lexbase : L4000L7B et l’article L. 2242-10 du même code N° Lexbase : L7811LGE.

La Haute juridiction confirme qu’en application de l’accord litigieux, les négociations annuelles obligatoires doivent être conduites au niveau de chacune des divisions.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La négociation obligatoire dans l’entreprise, La négociation obligatoire dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2420ETS.

 

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