Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-25.194, F-B N° Lexbase : A58951ZD
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par Laïla Bedja
le 22 Novembre 2023
► Sauf prescription médicale attestant de l’urgence, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l’accord préalable de l’organisme social.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport entre Bordeaux et Aurillac exposés le 1er octobre 2018 par l’époux d’une assurée vers une structure de soins. Ce dernier a alors saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire. Pour dire que la caisse doit prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement relève que le transport a été réalisé le 1er octobre 2018, avec une prescription du 2 octobre 2018. Pour le tribunal, bien que l’urgence ne soit pas constatée, l’assurée bénéficiait de soins à Bordeaux dans le cadre d’une affection de longue durée.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par les premiers juges. Sans urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux ne pouvait être pris en charge à défaut du respect de la formalité de l’entente préalable (CSS, art. R. 322-10 N° Lexbase : L4558LUD, R. 322-10-2 N° Lexbase : L4559LUE et R. 322-10-4 N° Lexbase : L2640I38).
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