Lexbase Social n°965 du 23 novembre 2023 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Faute inexcusable : l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat lié à la sécurité avec un tiers

Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-20.740, F-B N° Lexbase : A59011ZL

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par Laïla Bedja

le 22 Novembre 2023

► Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité.

L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer en vue d'une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

Les faits et procédure. Un salarié, embauché en qualité de cameraman, par la société X, société de production audiovisuelle, a été victime d’un accident mortel. Le 9 mars 2015, dans le cadre du tournage de l’émission « Dropped », deux hélicoptères se sont violemment crashés au sol alors qu’ils effectuaient un vol en formation. Dix personnes sont décédées dont le salarié.

L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie. Les ayants droit de la victime ont assigné l’employeur en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier et ont alors saisi la juridiction de Sécurité sociale.

Le pourvoi. Contestant la solution rendue par les juges du fond, concluant à la commission d’une faute inexcusable par l’employeur, ce dernier a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment qu'il incombe à la victime d'un accident du travail de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l'absence de mesure de prévention suffisante par l'employeur ; que la faute inexcusable doit être une cause nécessaire de l'accident et qu'aucune faute inexcusable n'est susceptible d'être caractérisée lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées.

La décision. Rappelant la définition de la faute inexcusable, la Haute juridiction rejette le pourvoi (CSS, art. L. 452-1 N° Lexbase : L5300ADN, C. trav., art. L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R). Elle approuve la solution de la cour d’appel qui a pu déduire de ses constatations que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant pour son salarié du vol en formation rapprochée de l'hélicoptère dont il était passager et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable.

La cour d’appel avait en effet estimé que le vol en formation des hélicoptères transportant des passagers présentait un risque, que l’employeur a choisi de prendre, et qui se trouve à l’origine directe et certaine de la collision entre les appareils ayant entraîné le décès de la victime. L’employeur aurait pu prendre des mesures pour préserver les passagers de l’accident, en excluant la possibilité d’un vol en formation ou en modifiant les trajectoires de vol. Il considère qu'en l'absence de vol d'essai sans passagers, de vérification de l'existence d'un moyen de communication entre les aéronefs ou entre ces derniers et le sol, ou de mention d'un risque de collision dans le plan de sécurité et de sûreté, l'employeur n'a pas pris les précautions qui s'imposaient. Il retient que les sociétés tierces qui sont intervenues pour assurer les prestations techniques et de sécurité demeuraient sous la supervision, la direction et le contrôle de l'employeur.

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