Art. L89, Livre des procédures fiscales
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L0386IW9
Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances ainsi que les polices ou copies de polices.
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/déontologie / TITRE « La déclaration de soupçon à TRACFIN : les avocats doivent s'y plier (partie II : mise en oeuvre en France) » / jurisprudence / lexbase avocats n°144 du 21 février 2013 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE CF - CONTROLE FISCAL - BOI-CF-20160706 / TITRE « CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès de diverses personnes - BOI-CF-COM-10-80-20160803 » Abonnés
Cité par Art. L5312-13-2, Code du travail
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