Art. R645-13, Code pénal
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L3659ICI
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de la presse / TITRE « Panorama de droit pénal de la presse (septembre 2022 – février 2023) » / panorama / lexbase pénal n°58 du 23 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Confiscation : la CJUE renforce la protection des tiers de bonne foi » / jurisprudence / lexbase pénal n°35 du 25 février 2021 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique / TITRE « L'intrusion dans les lieux historiques ou culturels » Abonnés
Cité par Art. R114-5, Code du patrimoine
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