Art. 511-8, Code pénal
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L4440GTM
Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions en matière d'éthique biomédicale / TITRE « La protection du corps humain » Abonnés
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L1272-6, Code de la santé publique
Cité par Art. L678, Code de la santé publique
Cité par Art. 716-4, Code pénal
Cité par Art. 726-4, Code pénal
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