Art. 445-3, Code pénal
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L0809ISR
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Projet de Directive anticorruption : analyse comparée au regard du droit français » / focus / lexbase pénal n°67 du 25 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Confiscation : la CJUE renforce la protection des tiers de bonne foi » / jurisprudence / lexbase pénal n°35 du 25 février 2021 Abonnés
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