Art. 323-1, Code pénal
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L6507MG4
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
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Cité par Art. L2321-2, Code de la défense
Cité par Art. 704, Code de procédure pénale
Cité par Art. 323-3-1, Code pénal
Cité par Art. 323-4, Code pénal
Cité par Art. 323-4-1, Code pénal
Cité par Art. 323-7, Code pénal
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