Art. 322-2, Code pénal
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L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° (Abrogé) ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Vers un déréférencement de la peine d’emprisonnement ? Des chemins de traverse à l’impasse » / focus / lexbase pénal n°69 du 28 mars 2024 Abonnés
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Cité par Art. 2-21, Code de procédure pénale
Cité par Art. 41-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 495, Code de procédure pénale
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L114-2, Code du patrimoine
Cité par Art. L214-10, Code du patrimoine
Cité par Art. L630-1, Code du patrimoine
Cité par Art. L114-2, Code du patrimoine
Cité par Art. L114-6, Code du patrimoine
Cité par Art. L214-3, Code du patrimoine
Cité par Art. 322-15, Code pénal
Cité par Art. 714-1, Code pénal
Cité par Art. 724-1, Code pénal
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