Art. 313-6-1, Code pénal
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L3176MIH
Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Loi « anti-squat » : commentaire des dispositions pénales de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite » / textes / lexbase droit privé n°962 du 26 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Loi « anti-squat » : commentaire des dispositions pénales de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite » / textes / lexbase pénal n°64 du 19 octobre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : L'escroquerie et les infractions voisines / TITRE « La mise à disposition du bien d’autrui » Abonnés
Cité par Art. 313-7, Code pénal
Cité par Art. 313-8, Code pénal
Cité par Art. 313-9, Code pénal
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