Art. 226-22, Code pénal
Lecture: 1 min
L4486GTC
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Vie privée des élus : documents communicables et infractions pénales » / focus / lexbase public n°729 du 14 décembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cybercriminalité / TITRE « Ordre et désordres du droit pénal (spécial) de la cybercriminalité » / focus / lexbase pénal n°63 du 21 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Panorama de droit pénal spécial (2022) » / panorama / lexbase pénal n°50 du 23 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Exécution des peines : décret du 29 décembre 2015, règlementant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes » / textes / lexbase droit privé n°643 du 11 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Recevabilité d'enregistrements attentatoires à la vie privée » / jurisprudence / lexbase droit privé n°475 du 1 mars 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE internet / TITRE « Liberté et protection de l'internaute artiste » / evénement / la lettre juridique n°171 du 9 juin 2005 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques / TITRE « La divulgation de données à caractère personnel » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique / TITRE « Le retrait de la plainte de la victime » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions et les sanctions pénales en matière d'informatique et libertés » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques / synthèse Abonnés
Cité par Art. L762-1, Code de la consommation
Cité par Art. L223-7, Code de la route
Cité par Art. 226-24, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.