Art. 225-10, Code pénal
Lecture: 1 min
L2232AMM
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
Commenté dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Bientôt une nouvelle infraction en vue de réprimer la prostitution motorisée ? » / textes / le quotidien du 11 octobre 2002 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Chronique de droit des assurances – Juillet 2021 » / chronique / lexbase droit privé n°874 du 22 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Les conditions de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire en matière criminelle » / jurisprudence / lexbase pénal n°40 du 29 juillet 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Limitation de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : le cas de l’ITT » / jurisprudence / lexbase pénal n°26 du 23 avril 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Les violences faites aux femmes » / le point sur... / lexbase droit privé n°685 du 26 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE presse / TITRE « L'adultère est conforme aux bonnes moeurs » / jurisprudence / lexbase droit privé n°641 du 28 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « L'appréhension juridique du proxénétisme et sa répression » / le point sur... / lexbase droit privé n°604 du 12 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Annulation d'une peine excédant le maximum prévu par la loi » / brèves / le quotidien du 22 octobre 2007 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent / TITRE « La direction d'un établissement de prostitution » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent / TITRE « La tolérance habituelle de personnes se livrant à la prostitution » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent / TITRE « La vente ou la mise à disposition de locaux ou d'emplacement » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent / TITRE « La vente, la location ou la mise à disposition de véhicules » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent / TITRE « L'aide, l'assistance ou la protection de la prostitution d'autrui » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le proxénétisme et des infractions qui en résultent / synthèse Abonnés
Cité par Art. R212-4, Code de la route
Cité par Art. L211-19, Code du tourisme
Cité par Art. R8252-2, Code du travail
Cité par Art. 132-16-3, Code pénal
Cité par Art. 225-22, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.