Art. 132-42, Code pénal
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L7643LPR
La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects de droit de la peine » / textes / lexbase pénal n°16 du 16 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Conditions d'octroi du sursis probatoire : les conditions relatives aux condamnations antérieures » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « La nature et la durée du sursis probatoire » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La peine privative de liberté / TITRE « Le délai de probation du sursis probatoire » Abonnés
Cité par Art. 132-41, Code pénal
Cité par Art. 132-56, Code pénal
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