Art. 7, Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

Art. 7, Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

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C26477BN

Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies soit de peines d'amende, soit des peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :

1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ;

2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à neuf mois avec application du sursis simple ;

4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas neuf mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 743 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 738 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 742 ou 744-3 du code de procédure pénale dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;

5° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas neuf mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 747-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;

6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à neuf mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ci-dessus.

Lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue aux articles 747-8 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et 132-57 du code pénal, la nature et le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux qui résultent de la mise en oeuvre de ladite procédure.

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