Art. L621-18-3, Code monétaire et financier
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L2220LYU
Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées 2° et au dernier alinéa de l'article L. 22-10-35 dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.
L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « German-French Symposium on Company Law and Capital Markets Law – Paris – July 6th 2017 » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés
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