Art. L564-1, Code monétaire et financier
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L8516LHU
Nonobstant l'article L. 312-1, lorsqu'une institution financière soumise au I de l'article 1649 AC du code général des impôts n'est pas en mesure d'identifier, dans les conditions fixées au II du même article 1649 AC, les résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale d'un titulaire du compte et des personnes physiques le contrôlant conformément au deuxième alinéa du I dudit article 1649 AC, elle n'établit pas de relation contractuelle.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable pour la mise en œuvre de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE INT - FISCALITE INTERNATIONALE - BOI-INT-20170614 / TITRE « INT - Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration - Obligations à la charge des titulaires de comptes - BOI-INT-AEA-20-30-20200720 » Abonnés
Cité par Art. 1740 C, Code général des impôts
Nouveau texte Art. L565-1, Code monétaire et financier
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