Art. 1794, Code général des impôts
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L0076LZT
Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude :
1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ;
2° Infractions au cinquième alinéa de l'article 314 relatif aux compteurs de distillerie ;
3° Infractions en matière de déclaration de récolte, de production, de stock et de documents d'accompagnement des produits vitivinicoles, prévus aux articles 8 à 10 et 21 à 33 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 et aux articles 22 à 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur de ces produits en excès ou insuffisamment déclarés sert de base au calcul de la pénalité ;
5° Infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal fiscal / TITRE « Chronique de droit pénal fiscal (juin 2022 - mars 2023) » / chronique / lexbase fiscal n°942 du 13 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal fiscal / TITRE « Les pénalités d’infractions relatives aux droits indirects peuvent s’appliquer indépendamment de toute manœuvre ayant pour but ou résultat de frauder » / brèves / lexbase fiscal n°941 du 6 avril 2023 Abonnés
Cité par Art. 1795, Code général des impôts
Cité par Art. 1804 A, Code général des impôts
Cité par Art. 551, Code général des impôts
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