Art. R5112-33, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0114I4Y
Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 5112-3 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés au secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires, dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.
Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.
Ancien texte Art. R170-15, Code du domaine de l'Etat
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